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Le 04 août 2014
En fondant sa décision sur ce document, et non sur un mandat confié à l'agent immobilier, la cour d'appel a violé la loi Hoguet.
Suivant l'art. 6 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 et des art. 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972, seul le mandat de vente à lui confié pouvant justifier légalement sa rémunération, l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune autre somme, à titre de rémunération, de commission ou de réparation, que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat.
Souhaitant acquérir un camping, une personne est entrée en relation avec un agent immobilier qui lui a fait signer, le 5 févr. 2009, un document intitulé "reconnaissance d'indications et de visite" faisant référence à un camping (donc un bon de visite) ; le 10 févr. 2010, il a acquis ce fonds de commerce directement auprès du vendeur au moyen de l'achat de parts sociales d'une société ; lui ayant vainement demandé le règlement de sa commission, l'agent immobilier l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.
Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient que l'acquéreur a apposé sa signature sur le document par lequel il reconnaissait avoir demandé et reçu de l'agent immobilier les noms, adresses et conditions de vente des affaires désignées qui lui avaient été présentées par son intermédiaire et s'engageait à s'interdire toute entente avec le vendeur ayant pour conséquence d'évincer l'agence immobilière lors de l'achat de l'une de ces affaires, qu'il ressort des éléments du débat que l'acquéreur avait connaissance de l'existence du camping litigieux par la présentation qui lui avait été faite par l'agence immobilière et qu'en contractant directement avec le vendeur, il a manqué à son engagement contractuel résultant de sa signature sur le document "reconnaissance d'indications et de visite".
En fondant sa décision sur ce document, et non sur un mandat confié à l'agent immobilier, la cour d'appel a violé les textes précités.
Suivant l'art. 6 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 et des art. 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972, seul le mandat de vente à lui confié pouvant justifier légalement sa rémunération, l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune autre somme, à titre de rémunération, de commission ou de réparation, que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat.
Souhaitant acquérir un camping, une personne est entrée en relation avec un agent immobilier qui lui a fait signer, le 5 févr. 2009, un document intitulé "reconnaissance d'indications et de visite" faisant référence à un camping (donc un bon de visite) ; le 10 févr. 2010, il a acquis ce fonds de commerce directement auprès du vendeur au moyen de l'achat de parts sociales d'une société ; lui ayant vainement demandé le règlement de sa commission, l'agent immobilier l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.
Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient que l'acquéreur a apposé sa signature sur le document par lequel il reconnaissait avoir demandé et reçu de l'agent immobilier les noms, adresses et conditions de vente des affaires désignées qui lui avaient été présentées par son intermédiaire et s'engageait à s'interdire toute entente avec le vendeur ayant pour conséquence d'évincer l'agence immobilière lors de l'achat de l'une de ces affaires, qu'il ressort des éléments du débat que l'acquéreur avait connaissance de l'existence du camping litigieux par la présentation qui lui avait été faite par l'agence immobilière et qu'en contractant directement avec le vendeur, il a manqué à son engagement contractuel résultant de sa signature sur le document "reconnaissance d'indications et de visite".
En fondant sa décision sur ce document, et non sur un mandat confié à l'agent immobilier, la cour d'appel a violé les textes précités.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 2 juill. 2014, pourvoi N° 13-17.428, 814, cassation, inédit