Partager cette actualité
Le 11 avril 2014
L'agent immobilier est mal fondée à demander paiement à M X d'une somme à titre de dommages-intérêts au motif que le bon de visite signé par M X au profit de l'agent immobilier comporte l'engagement de l'acquéreur de ne pas acheter le bien sans le concours de l'agent immobilier
Ill ressort des dispositions des arti. 7 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 que l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de, rémunération, de commission ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat ; par conséquent la société agent immobilier est mal fondée à demander paiement à M X d'une somme à titre de dommages-intérêts au motif que le bon de visite signé par M X au profit de l'agent immobilier comporte l'engagement de l'acquéreur de ne pas acheter le bien sans le concours de l'agent immobilier sous peine de dommages-intérêts, étant observé que la société ne caractérise aucune manœuvre frauduleuse de M X ayant pu lui faire perdre la commission qu'il aurait pu exiger du vendeur.
En conséquence la société Gestion et Transaction de France sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de M X.
Ill ressort des dispositions des arti. 7 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 que l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de, rémunération, de commission ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat ; par conséquent la société agent immobilier est mal fondée à demander paiement à M X d'une somme à titre de dommages-intérêts au motif que le bon de visite signé par M X au profit de l'agent immobilier comporte l'engagement de l'acquéreur de ne pas acheter le bien sans le concours de l'agent immobilier sous peine de dommages-intérêts, étant observé que la société ne caractérise aucune manœuvre frauduleuse de M X ayant pu lui faire perdre la commission qu'il aurait pu exiger du vendeur.
En conséquence la société Gestion et Transaction de France sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de M X.