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Le 13 mars 2013
Les fonds des deux parties se situaient dans un lotissement dont le cahier des charges comportait diverses dispositions relatives à l'évacuation des eaux pluviales.
Le propriétaire d'un immeuble situé dans un lotissement, a assigné le propriétaire d'une parcelle contiguë, pour obtenir le rétablissement d'une servitude d'écoulement des eaux.

Pour condamner, sous astreinte, le propriétaire de la parcelle contiguë à mettre en place à l'intérieur du mur érigé par ses soins un système de barbacanes ou tout autre dispositif permettant le rétablissement de l'écoulement naturel des eaux pluviales, l'arrêt attaqué retient que le fonds du demandeur dominant légèrement le fonds du défendeur, les eaux pluviales doivent s'écouler librement d'un fonds sur l'autre sans qu'aucun obstacle n'y soit mis, que le mur édifié formant un obstacle à cet écoulement, il doit être aménagé des barbacanes ou tout autre dispositif permettant l'écoulement des eaux.

En statuant ainsi, sur le fondement des dispositions de l'art. 640 du Code civil relatives à la servitude d'écoulement des eaux pluviales sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces dispositions légales étaient applicables au litige dès lors que les fonds des deux parties se situaient dans un lotissement dont le cahier des charges comportait diverses dispositions relatives à l'évacuation des eaux pluviales, la cour d'appel a violé les art. 1134 et 1143 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 26 févr. 2013 (R.G. N° 12-12.999, arrêt 249), inédit