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Le 24 novembre 2009
Versement du capital décès aux personnes pacsées dans la fonction publique
Le décret en référence modifie l'article D. 712-20 du Code de la sécurité sociale relatif aux modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires vient d'être publié au Journal Officiel.
Jusqu'à présent, le dispositif de versement du capital décès n'était ouvert qu'aux fonctionnaires mariés non séparés et non divorcés et excluait de ce fait les partenaires survivants liés à un fonctionnaire par un Pacte civil de solidarité (PACS).
Désormais, selon le nouvel article D. 712-20 du Code de la sécurité sociale, le capital décès est versé au partenaire d'un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du défunt.
En outre, le partenaire d'un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire aura droit, si ce décès est survenu au cours des quatre années précédant la publication du présent décret, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues par le présent décret. Cette disposition n'est pas applicable aux autres ayants droit.
Le décret en référence modifie l'article D. 712-20 du Code de la sécurité sociale relatif aux modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires vient d'être publié au Journal Officiel.
Jusqu'à présent, le dispositif de versement du capital décès n'était ouvert qu'aux fonctionnaires mariés non séparés et non divorcés et excluait de ce fait les partenaires survivants liés à un fonctionnaire par un Pacte civil de solidarité (PACS).
Désormais, selon le nouvel article D. 712-20 du Code de la sécurité sociale, le capital décès est versé au partenaire d'un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du défunt.
En outre, le partenaire d'un PACS non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire aura droit, si ce décès est survenu au cours des quatre années précédant la publication du présent décret, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues par le présent décret. Cette disposition n'est pas applicable aux autres ayants droit.
Référence:
Référence:
§ D. n° 2009-1425, 20 nov. 2009; J.O. du 21 nov. 2009