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Le 25 avril 2015
Relèvent de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil les éléments d'équipement qui ont vocation à fonctionner par opposition aux éléments inertes.
Des particuliers confient des travaux de réfection de leur terrasse à une entreprise.

Des décollements de carrelage étant apparus, les particuliers assignent en indemnisation l'entreprise qui appelle en garantie son assureur.

La cour d'appel déclare ces particuliers irrecevables en leur demande sur le fondement de l'art. 1792-3 du Code civil, les déboute de leur demande sur le fondement de la garantie décennale mais fait droit à leur demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, écartant de fait la demande en garantie formée par l'entreprise à l'encontre de son assureur décennal.

L'entreprise forme alors un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel. Elle prétendait au soutien de son pourvoi que les désordres relevant de la garantie légale ne pouvaient donner lieu à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les particuliers quant à eux forment un pourvoi incident contre l'arrêt qui les avait déclarés irrecevables sur le fondement de la garantie biennale et les avaient déboutés de leur demande sur le fondement de la garantie décennale au motif que la garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas aux éléments inertes et que la cour n'avait pas recherché si les désordres affectant le carrelage rendaient la terrasse impropre à sa destination.

Au visa des art. 1792 et 1792-3 du Code civil, l'arrêt est cassé au motif :
"{qu'en statuant ainsi alors que les désordres qui affectent un carrelage ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement et sans rechercher comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les carrelages rendaient la terrasse impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision}".
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 27 janv. 2015, n° 13-25.514, F-D