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Le 23 mars 2016

La Banque Crédit foncier de France a consenti à M. et Mme X (les emprunteurs) un prêt immobilier, dit "prêt relais", cautionné par la société Crédit et services financiers (la caution) ; le prêt n'ayant pas été intégralement remboursé à son échéance, la caution, après en avoir réglé le solde au créancier qui lui a délivré quittance subrogative, a assigné les emprunteurs en paiement.

Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamner les emprunteurs à payer une certaine somme à la caution, l'arrêt d'appel retient qu'il n'est pas démontré que le cautionnement en cause soit un service financier au sens de l'art. L. 137-2 du code de la consommation et de la jurisprudence applicable, et que, dès lors, le délai de prescription de l'action personnelle exercée par la caution, est le délai quinquennal de droit commun.

En statuant ainsi, alors que le cautionnement litigieux était un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire, la cour d'appel a violé l'art. L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble l'art. L. 110-4 du Code de commerce.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 17 mars 2016, N° de pourvoi: 15-12.494, cassation, publié