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Le 06 janvier 2010
À défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée; l'employeur ne peut pas écarter cette présomption.
Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif (C. trav. art. L. 1242-12). L'exigence vaut quel que soit le motif pour lequel ce contrat est conclu, y compris donc pour les CDD saisonniers ou les CDD dits d'usage (même code art. L. 1242-2, 3°). À défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée; l'employeur ne peut pas écarter cette présomption.

Tel était le cas dans l'affaire portée devant la Chambre sociale de la Cour de cassation. L'employeur avait engagé un salarié par une série de CDD successifs sur une période de près de cinq années, mais sans qu'il puisse produire la totalité des contrats correspondant à ces engagements. Aussi la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée (CDI).
Référence: 
Référence: - Cass.Ch.. soc. 16 déc. 2009 (pourvoi n° 08-43634 D)