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Le 03 octobre 2022

 

Les époux B. ont acquis en 2009 un immeuble situé à [...], qui jouxte la propriété des époux G., située [...]. Sur le fond des époux G. est implanté un cèdre.

Le 10 mars 2015 les époux B. ont remis en main propre aux époux G. un courrier pour se plaindre de l'empiétement des branches du cèdre sur leur propriété et des désagréments que cela leur procurait, en leur demandant de procéder à l'élagage de ce cèdre au droit de la limite séparative des fonds. Par courrier de leur conseil, maître N., en date du 1er avril 2016 les époux B. ont mis les époux G. en demeure d'élaguer l'arbre dans le mois.

Le 21 juin 2017, les époux B. ont assigné les époux G. devant le tribunal d'instance d'Agen pour les voir condamner à procéder à l'élagage du cèdre et obtenir condamnation de ceux-ci à leur payer diverses indemnités.

L’autorisation donnée aux propriétaires d’un bien de faire procéder à l’élagage d’un cèdre situé sur la propriété voisine ne porte pas atteinte au droit de propriété des voisins dans la mesure où cette autorisation est subordonnée à la non-exécution de la condamnation à faire procéder régulièrement à l’élagage du cèdre par un professionnel.

Au surplus, l'élagage ordonné porte exclusivement sur les branches qui empiètent et doit être réalisé à l'aplomb de la mitoyenneté. Cependant, les propriétaires ne peuvent solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage dans la mesure où certains troubles invoqués ne sont pas établis et que les autres n'excèdent pas les inconvénients normaux résultant de la présence d'un cèdre sur le fond de leurs voisins.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, 1re chambre civile, 15 Mars 2021, RG n° 19/00389