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Le 04 juillet 2022

 

Se plaignant de troubles de voisinage générés par le développement du centre équestre exploité par ces derniers et leur fils [M], ils les ont assignés devant le tribunal de grande instance d'Alençon afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice ainsi que leur condamnation sous astreinte à faire cesser les troubles anormaux de voisinage.

Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal a déboutés les parties de leurs demandes respectives et condamné les époux [I] à payer aux consorts [D] une somme de 4.000, EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur etmMadame [I] ont formé appel de la décision le 25 avril 2019, appel limité au rejet de leurs demandes et à leur condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Les auteurs des troubles de voisinage ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l'antériorité. En effet, lorsque les voisins se sont installés en 1982, la situation était différente puisque chaque partie était propriétaire de quelques chevaux seulement, pour l'agrément. Or, les auteurs des troubles ont créé récemment, avec leur fils, un centre équestre, ce qui a nettement aggravé les troubles de voisinage. Les voisins sont donc en droit d'agir en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage. Ils établissent d'une part que les constructions édifiées par les propriétaires du centre équestre et tout particulièrement le très grand manège construit en hauteur sur un talus, en limite de propriété, les privent de la vue qu'ils avaient de leur maison et de leur jardin d'agrément sur la vallée de l'Huisne et, d'autre part, qu'ils subissent des nuisances sonores persistantes et excessives (souffleur thermique, marcheur électrique, tracteur, camion démarrant au petit jour...) non seulement en journée, mais également en dehors des jours et heures autorisées par arrêté municipal, et ce malgré l'intervention du maire de la commune. De telles nuisances en pleine campagne, alors qu'il sont en droit de pouvoir bénéficier du paysage et de la tranquillité inhérente à ce type de lieu, constituent des troubles anormaux de voisinage engageant la responsabilité des propriétaires du centre équestre.

Il est évident au regard des éléments du dossier et il résulte des attestations de valeurs immobilières que la propriété des voisins a subi une perte de valeur compte tenu de la privation de vue et de la perte du calme et de la tranquillité du lieu. Ce préjudice est évalué à 50 000 euros. Il sera également ordonné aux propriétaires du centre équestre de prendre toutes dispositions pour faire cesser les nuisances sonores rappelées ci-dessus, en dehors des heures autorisées par arrêté municipal, soit les jours ouvrables avant 8 h 30, entre 12 h 00 et 14 h et après 19 h 30, les samedis avant 9 h, entre 12 h 00 et 15 h et après 19 h, les dimanches et jours fériés avant 10 h et après 12 h . ce, sous astreinte de 50 EUR par infraction constatée, cette astreinte commençant à courir pour une durée deux mois, un mois à compter de la signification de la présente décision.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 26 Avril 2022, RG n° 19/01301