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Le 09 décembre 2011
Un certificat d'urbanisme positif s'analyse comme un acte d'information qui n'a pas pour objet d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération immobilière
Le rappel vient de la Cour de cassation et non d'une juridiction administrative.

Le partage de la succession de Jean X, décédé en 1981, entre son épouse commune en biens, elle-même décédée le 28 juin 2008, et leurs filles, Marie, Andrée et Alice, a fait difficulté; les parties se sont accordées sur la composition des lots revenant à chacune d'elles et qu'un expert a été désigné pour évaluer les biens à une date aussi proche que possible du partage; Mme Marie X a contesté les évaluations retenues par l'expert et entérinées par un tribunal.

La fille aînée a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir homologué le rapport de l'expert en ce qu'il avait fixé la valeur de la parcelle A 2282 à 45.900 euro et celle des parcelles A 2273, A 2275 et A 2503 formant un seul tènement à 56.695 euro, alors, selon le moyen soutenu par elle:
- 1° / qu'un certificat d'urbanisme positif constitue une décision administrative individuelle créatrice de droit qui s'impose au juge judiciaire ; qu'en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire pour considérer que les parcelles en cause ne pouvaient qu'être réputées constructibles et étaient, en fait, inconstructibles, la cour d'appel, qui a méconnu la portée des certificats d'urbanisme positifs du 18 déc. 2007, actes administratifs individuels qui s'imposaient à elle, a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790;
- 2° / en refusant de prendre en compte le certificat d'urbanisme positif du 18 déc. 2007 pour l'appréciation de la constructibilité des parcelles litigieuses, au motif inopérant qu'un certificat d'urbanisme est périmé au bout de douze mois de sorte que la constructibilité de la parcelle litigieuse pourrait être remise en cause à l'avenir, sans constater la remise en cause effective de ces actes administratifs, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790.

Le pourvoi est rejeté.

Un certificat d'urbanisme positif s'analysant comme un acte d'information qui n'a pas pour objet d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération immobilière, la cour d'appel a pu, sans excéder ses pouvoirs, retenir que la délivrance de ce document ne contredisait pas expressément les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles le terrain, bien que réputé constructible, se révélait, en fait, inconstructible en raison de l'absence de réseau collectif d'assainissement et de l'inefficacité de la mise en place d'un assainissement individuel pour résoudre le problème de l'évacuation des eaux usées et, en conséquence, procéder à un abattement de 50 % sur la valeur du terrain pour inconstructibilité temporaire.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 9 juin 2010 (N° de pourvoi: 09-12.995), rejet ; Bull. Civ. I, n. 133