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Le 13 décembre 2012
En retenant que la société Pa'cher n'avait commencé d'exercer l'activité de vente de matelas qu'à partir de janvier 2009, sans faire l'analyse, même sommaire, des pièces qui lui était soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Titulaire d'un bail commercial consenti par Gérard X et son épouse Michèle Y, aux droits desquels se trouvent MM. Jean-François et Dominique X (les consorts X), la société Pa'cher a vendu son fonds de commerce à la société BHV; prétendant que la société Pa'cher avait cessé toute activité plusieurs mois auparavant et qu'elle avait déguisé en une cession du fonds la cession du droit au bail sans l'autorisation du bailleur, les consorts X l'ont assignée ainsi que la société BHV aux fins de voir annuler la cession du fonds de commerce et résilier le bail à ses torts.

Pour dire inopposable aux consorts X la cession du droit au bail figurant dans l'acte de cession du fonds de commerce, l'arrêt retient d'un côté, que la société Pa'cher a cessé son activité le 31 oct. 2008 et relève, d'un autre côté, qu'elle a poursuivi une activité de vente de matelas.

En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.

Après avoir constaté que la vente en liquidation réalisée par la société Pa'cher en 2008 portait notamment sur la vente de matelas, l'arrêt retient encore que cette activité a été entreprise en janvier 2009 ;

En retenant que la société Pa'cher n'avait commencé d'exercer l'activité de vente de matelas qu'à partir de janvier 2009, sans faire l'analyse, même sommaire, des pièces qui lui était soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et pour statuer comme il fait, l'arrêt d'appel retient encore qu'il n'existait plus de fonds de commerce lors de la cession puisque la société Pa'cher avait cessé d'exercer l'activité d'achat et de vente de textiles depuis huit mois et que l'activité de vente de matelas, qui avait généré un chiffre d'affaires de 147.223,31 euro pour l'exercice 2009-2010, revêtait un caractère marginal par rapport à l'ensemble de son activité.

En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté l'existence d'une clientèle attachée à l'activité de vente de matelas, quelle que fût son importance, et la réalisation grâce à l'exercice de celle-ci d'un chiffre d'affaires qui n'était pas insignifiant, la cour d'appel, qui ne pouvait en déduire que le fonds de commerce avait disparu, a violé l'art. L. 145-1 du Code de commerce.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 4 déc. 2012 (N° de pourvoi: 11-24.814), cassation, inédit