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Le 23 décembre 2013
Les travaux entrepris sur une construction existante mais irrégulière au regard des prescriptions du règlement d'un document d'urbanisme ne peuvent être légalement entrepris que s'ils rendent l'édifice plus conforme
M. B a acquis le 18 juill. 2007 un édifice sis 47, cours Napoléon à Ajaccio, en arrière cour d'un immeuble sur rue placé sous le régime de la copropriété ; il a déposé le 6 mars 2008 une demande de permis de construire pour la réalisation de travaux portant sur la toiture et la façade de l'édifice et la création d'environ 14 m² de surface hors œuvre nette ; le maire d'Ajaccio a accordé le permis sollicité par arrêté du 2 avr. 2008 ; par un jugement du 16 avr. 2009, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme C tendant à l'annulation de ce permis ; par un arrêt du 24 nov. 2011, contre lequel M. B s'est pourvu en cassation, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement et le permis de construire contesté.
La Cour administrative d'appel de Marseille a relevé que les travaux portaient sur un bâtiment existant dont la façade était située à 17 mètres du cours Napoléon, en méconnaissance des dispositions de l'art. UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) relatives à l'implantation des constructions par rapport à l'alignement, qui imposent de construire dans une bande de 15 mètres comptés de l'alignement.
Les travaux entrepris sur une construction existante mais irrégulière au regard des prescriptions du règlement d'un document d'urbanisme ne peuvent être légalement entrepris que s'ils rendent l'édifice plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.
Pour juger que ces travaux ne satisfaisaient pas aux exigences rappelées au point précédent, la cour, après avoir relevé qu'ils n'avaient pas pour effet de rendre la construction plus conforme à la règle méconnue, a estimé qu'ils n'étaient pas étrangers à celle-ci, compte tenu de ce qu'ils avaient pour objet de transformer un commerce et des caves en maison d'habitation.
En statuant ainsi, alors que ce changement de destination était dépourvu de lien avec la règle d'implantation des constructions définie à l'article UB 7, la cour a commis une erreur de droit.
L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 24 nov. 2011 est annulé.
M. B a acquis le 18 juill. 2007 un édifice sis 47, cours Napoléon à Ajaccio, en arrière cour d'un immeuble sur rue placé sous le régime de la copropriété ; il a déposé le 6 mars 2008 une demande de permis de construire pour la réalisation de travaux portant sur la toiture et la façade de l'édifice et la création d'environ 14 m² de surface hors œuvre nette ; le maire d'Ajaccio a accordé le permis sollicité par arrêté du 2 avr. 2008 ; par un jugement du 16 avr. 2009, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme C tendant à l'annulation de ce permis ; par un arrêt du 24 nov. 2011, contre lequel M. B s'est pourvu en cassation, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement et le permis de construire contesté.
La Cour administrative d'appel de Marseille a relevé que les travaux portaient sur un bâtiment existant dont la façade était située à 17 mètres du cours Napoléon, en méconnaissance des dispositions de l'art. UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) relatives à l'implantation des constructions par rapport à l'alignement, qui imposent de construire dans une bande de 15 mètres comptés de l'alignement.
Les travaux entrepris sur une construction existante mais irrégulière au regard des prescriptions du règlement d'un document d'urbanisme ne peuvent être légalement entrepris que s'ils rendent l'édifice plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.
Pour juger que ces travaux ne satisfaisaient pas aux exigences rappelées au point précédent, la cour, après avoir relevé qu'ils n'avaient pas pour effet de rendre la construction plus conforme à la règle méconnue, a estimé qu'ils n'étaient pas étrangers à celle-ci, compte tenu de ce qu'ils avaient pour objet de transformer un commerce et des caves en maison d'habitation.
En statuant ainsi, alors que ce changement de destination était dépourvu de lien avec la règle d'implantation des constructions définie à l'article UB 7, la cour a commis une erreur de droit.
L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 24 nov. 2011 est annulé.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 6e et 1re sous-sect. réunies, 13 déc. 2013, req. N° 356.097; mentionné dans les tables du rec. Lebon