Les époux R sont propriétaire d'un château sur la commune de Flavignac dont la couverture a subi des dégradations à l'occasion de la tempête de décembre 1999.
Les travaux de réfection se sont étalés en plusieurs tranches entre 2001 et 2005 et ils ont été réceptionnés.
Se plaignant de désordres, les époux R ont assigné M. Eric D, architecte maître d'oeuvre, M. Michel C entrepreneur en charge des travaux de réfection de la couverture et son assureur la société AXA France IARD, la société L fournisseur des tuiles et son assureur la société MMA, et la société T fabricant des tuiles devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 2 octobre 2013, une expertise confiée à M. Yves M qui a déposé son rapport le 28 novembre 2014.
Les époux R ont ensuite assigné ces mêmes défendeurs devant le Tribunal de grande instance de Limoges aux fins d'obtenir la réparation de leur préjudice.
Le litige s'est retrouvé devant la cour d'appel.
Si le désordre affectant les tuiles peut être qualifié d'esthétique, il doit être apprécié en tenant compte de l'immeuble en cause qui est un château de la fin du 18e siècle, classé à l'inventaire des monuments historiques, qui, comme tel, constitue un élément de notre patrimoine architectural, témoignage du style d'une époque, dont l'esthétique doit à ce titre être préservée car participant au renom artistique et touristique de la région, et ceci même si l'immeuble en cause n'est pas ouvert au public ; l'architecte des bâtiments de France est d'ailleurs intervenu et il a fait le choix des matériaux de couverture ; l'esthétique du bâtiment doit donc être respectée y compris à l'occasion de son entretien et ne peut s'accommoder de désordres tels que ceux qui affectent en l'occurrence la toiture que l'expert qualifie de "végétalisée" par suite de la prolifération de mousses et lichen.
Ce désordre porte atteinte à la destination architecturale et culturelle de l'immeuble et relève à ce titre de la garantie décennale due par l'architecte, en charge de la direction de l'exécution des travaux, et par l'entrepreneur, qui a exécuté les travaux de couverture, sur le fondement des dispositions des art. 1792 et suivants du Code civil.
- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 5 avril 2018, RG N° 17/00531