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Le 14 septembre 2021

 

M. et Mme Denise P. étaient propriétaires d'une parcelle située sur la commune de Chevagny les Chevrières, cadastrée section AA n°6, acquise en 1974, sur laquelle ils ont fait édifier leur maison d'habitation, bénéficiant d'un accès à la voie RD n°194.

Ils étaient également propriétaires sur cette même commune d'une parcelle cadastrée section AA n°70, acquise en 1982, laquelle provenait de la division de la parcelle AA n°4.

Par acte authentique du 14 mars 2004, ils ont échangé la parcelle AA 70 contre la parcelle cadastrée AA n°67 propriété de la SARL Crinicat, qui forme une bande de terrain débouchant sur la parcelle AA n°79 appartenant à l'association syndicale libre (ASL) Le "clos du Laudin", constituant le [...] qui dessert les parcelles des co-lotis membres de l'association.

A l'issue de cet échange, les époux P. sont demeurés propriétaires de la parcelle AA n°6 et de la parcelle AA n°71, issue de la division de la parcelle AA n°4.

Par acte authentique du 17 octobre 2011, ils ont vendu leur maison d'habitation située sur la parcelle AA n°6.

Depuis le décès de M. P., les parcelles AA 67 et AA 71 appartiennent en indivision à sa veuve et à leurs deux enfants.

Le 2 novembre 2017, les consorts P. ont demandé à l'ASL "Le clos du Laudin" de leur reconnaître un droit de passage sur la parcelle AA 79 afin de rejoindre la voie publique.

L'ASL leur ayant opposé un refus par courrier du 22 novembre 2017, les consorts P. l'ont assignée devant le Tribunal de grande instance de Mâcon, par acte du 6 avril 2018, au visa des articles 682, 683 et 1382 du code civil, afin de voir constater que leur parcelle AA 67 se trouve enclavée et se voir accorder un droit de passage sur la parcelle cadastrée AA 79 propriété de la défenderesse, et de voir condamner cette dernière à effectuer les travaux nécessaires pour leur permettre l'accès à leur parcelle, aux frais partagés des parties.

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Le chemin litigieux ne peut recevoir la qualification de chemin d'exploitation.

En effet, il a été créé pour desservir les parcelles des co-lotis membres de l'association syndicale libre. Son utilité pour les parcelles desservies n’est pas contestée, car il ne peut être utilisé que par les propriétaires des parcelles qui le bordent et il permet la communication entre celles-ci. Même si la qualification de chemin d'exploitation n'est pas liée à la propriété du sol, ce chemin a été acquis par l'ASL "Le clos du Laudin" , par acte notarié alors qu’il avait auparavant été aménagé en voirie privée et viabilisé. Les dix lots du lotissement et le lot réservé à la voirie et aux espaces communs figurant au cadastre proviennent de la division d'une parcelle en nature de pré. Les requérants n’apportent pas la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation qui aurait été la propriété de la commune antérieurement à la création de la voie privée. La création du chemin par le lotisseur est confirmée par le plan de division produit et par le procès-verbal de bornage.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 23 février 2021, RG n° 19/01060