Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 07 septembre 2017

L'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou emblème religieux dans un emplacement public, prévue par la loi du 9 décembre 1905, a plusieurs exceptions dont les terrains de sépulture dans les cimetières et les monuments funéraires (art. 1er). Bien que le cimetière soit une dépendance du domaine public de la commune, la loi y permet l'installation de signes ou emblèmes religieux, en déduit le juge de cassation. En outre, ajoute-t-il, l'interdiction légale est expressément prévue pour l'avenir. Le législateur a ainsi préservé tous les signes et emblèmes religieux existants qu'il est donc possible d'entretenir, de restaurer ou de remplacer. Enfin, il convient de ne pas omettre les protections prévues par le Code du patrimoine au profit des monuments historiques, conclut la Haute Assemblée.

L'occasion de rappeler que le culte des morts a toujours été à l'abri des exigences de la laïcité (CE, 4 mai 1917, req. n° 57.877 : Lebon 1917) : le maire peut interdire les manifestations religieuses publiques. En revanche, cette interdiction ne peut s'étendre aux convois funèbres et aux cérémonies s'attachant au culte des morts. Il peut donc y avoir une visite processionnelle au cimetière par le clergé revêtu de ses ornements sacerdotaux, le jour de la Toussaint par exemple.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 28 juillet 2017, req. n° 408.920