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Le 22 juin 2020

 

En appel, M. X, le client mécontent, a produit l’original du bon de commande et a soutenu que le bon de commande ne comportait pas la puissance globale et unitaire des panneaux, leur nombre, leur poids, leur surface, le modèle, la marque et le modèle du ballon, la puissance de l’onduleur, le prix unitaire des biens, ce qui l’a empêché de se déterminer sur ses choix en toute connaissance de cause.

La société SVH ENERGIE a rétorqué que M. X était un ingénieur informatique âgé de 36 ans, qu’il n’a sollicité aucune demande de renseignements, n’a fait aucune réclamation, qu’il a reçu le jour de la signature une plaquette commerciale comprenant les informations techniques et très détaillées sur les matériaux livrés et que les panneaux ne sont jamais vendus séparément à des particuliers.

En application de l’article L. 121-18-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi HAMON du 17 mars 2014, applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 ».

L’article L. 121-17 I prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

Aux termes de l’article L. 111-1 issue de la loi HAMON, dans sa version applicable au contrat, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Il résulte de ces dispositions que seule l’absence de mention est une cause de nullité, et non une imprécision de la mention qui ne peut fonder, le cas échéant, qu’une action en responsabilité.

En l’espèce, le bon de commande comporte les mentions suivantes :

« 1 pack GSE 18 comprenant :

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

1 installation

1 raccordement

Démarches administratives incluses

+ 1 ballon thermodynamique ».

L’appelant ne précise pas quels renseignements manquants auraient pu modifier son choix.

En outre, les conditions générales de vente, approuvées par M. X, précisent « que le client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande, d’une manière lisible et compréhensible, des conditions générales de vente et de toutes les informations et renseignement visés aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du Code de la consommation ainsi que de ceux visés à l’article L. 121-17 du même code ».

Par ailleurs, la rubrique Délais du contrat indique :

« Pré-visite ; la visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du Bon de commande. La livraison interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien, L’installation des produits sera réalisée entre le 15e et le 30e jour suivant la livraison des produits ou le jour de la livraison. SVH ENERGIE s’engage à adresser la demande de raccordement dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ ou les régie d’électricité ».

La cour constate que le bon de commande précise les caractéristiques essentielles du matériel vendu, son prix et le délai de livraison. Le contrat comporte également le formulaire de rétractation.

Ainsi l’appelant est allé au-delà des exigences posées par l’article L. 121-18-1. Les mentions prétendument manquantes ne le sont pas ou ne sont pas requises à peine de nullité. Le texte visé n’exige aucun prix unitaire mais un prix global, précisé en l’espèce TTC.

Enfin, il convient de souligner que l’acquéreur n’a émis à la réception de l’installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu’il aurait été trompé sur les caractéristiques du matériel, qu’il a signé, le 20 mars 2015, le « certificat de livraison de bien ou de fourniture de services ».

Ainsi, M. X échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’irrégularité alléguée du contrat litigieux.

Contrairement à ce qu’il prétend, il n’appartient pas à la banque de suppléer sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe.

Il invoque également, au visa de l’article 1116 du Code civil, avoir été victime d’un dol parce que la société SVH ENERGIE aurait usé de mensonges et d’artifices émanant de son commercial qui lui a remis une simulation et a présenté une opération très séduisante qui ne devait rien coûter et lui permettre d’obtenir un complément de revenus. Selon lui, les man’uvres ont consisté à faire miroiter un rendement économique et un autofinancement totalement irréalistes qui ont déterminé leur consentement.

La société SVH ENERGIE rétorque qu’il n’a jamais été évoqué d’autofinancement, que la simulation produite, basée sur un aléa climatique, indique une production et des recettes escomptées à 1' 327 euro que l’appelant ne produisait pas ses factures de production d’électricité et qu’il omettait de préciser qu’il avait souscrit une assurance MMA en cas de mauvaise production de son installation photovoltaïque aux frais de la société SVH ENERGIE pour les deux premières années.

Cependant le dol, qui est constitué par des manoeuvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle, ne se présume pas et doit être prouvé. Or M. X se contente de simples allégations et n’apporte pas le moindre début de preuve, alors que la charge de la preuve lui appartient.

Aucune promesse de performance ne figure sur le bon de commande, qui a seul valeur contractuelle.

Il apparaît en réalité que M. X estime que son investissement n’est pas aussi rentable qu’il ne l’escomptait. Pour autant son consentement n’a pas été vicié.

Il convient en outre de rappeler que les prétendues pratiques commerciales trompeuses ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat de vente.

Enfin, force est de constater que l’acheteur n’a pas usé des possibilités qui lui étaient offertes de se rétracter, d’obtenir la résolution de la vente, d’actionner la garantie prévue en cas d’altération, de vice apparent ou caché déclaré pendant la période de garantie ou d’actionner la garantie légale des vices cachés.

Au final, M. X, qui détient une installation productrice d’électricité, ne rapporte pas la preuve des causes de nullité qu’il invoque.

Dès lors, aucune nullité n’étant encourue, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité et subséquemment, celle du contrat de crédit affecté.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 18 juin 2020, RG n° 19/22165