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Le 21 janvier 2009
Intégration de la partie "Arrêtés" au sein du Code de commerce
Après la partie législative en septembre 2000, puis la partie réglementaire en mars 2007, il est procédé à l'intégration des arrêtés au sein du Code de commerce.

Intégrés désormais au Code 112 arrêtés sont abrogés, l'article 18 de l'arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés, restant toutefois applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006.

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 3 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la partie "Arrêtés" du Code de commerce.

Les dispositions codifiées figurant en annexe à l'arrêté du 14 janvier 2009 peuvent être modifiées par arrêté du ou des ministres compétents pour les édicter en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables.

Les greffiers ont jusqu'au 1er octobre 2009 pour procéder à la mise à jour des numéros de gestion des dossiers d'immatriculation, conformément à l'énumération des lettres de classement prévue à l'article A. 123-29.

Ce dernier article dit que le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une société commerciale, de la lettre C s'il s'agit d'un GIE et d'un GEIE, de la lettre D s'il s'agit d'une société civile, de la lettre E s'il s'agit d'une société européenne, de la lettre F s'il s'agit d'une société d'exercice libéral, de la lettre G s'il s'agit d'un EPIC, de la lettre H s'il s'agit d'une autre personne morale; et d'un numéro d'ordre chronologique annuel. Le numéro de gestion est porté sur les formulaires d'inscription modificative ou de radiation constituant le dossier, sur les actes des personnes physiques et des personnes morales classés en annexe ainsi que sur le fichier du registre du commerce et des sociétés. Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'INPI).

Les dispositions de l'article A. 823-28 sont applicables aux rapports portant sur les comptes intermédiaires des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008 (norme d'exercice professionnel concernant les commissaires aux comptes relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires). Les dispositions de l'article A. 823-29 sont applicable aux rapports relatifs aux comptes annuels et consolidés des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

Ainsi le Code de commerce est complet et il ne sera plus nécessaire de recourir à des textes épars sur la législation et la réglementation commerciales.
Référence: 
Référence: - Arrêté du 14 janvier 2009; J.O. du 20 janvier 2009