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Le 30 août 2011
Le décret ci-dessous modifie certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique. Le décret comporte plusieurs innovations
Le décret ci-dessous modifie certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique. Il modifie en conséquence le Code des marchés publics (CMP) et plusieurs autres codes dans leurs parties réglementaires.

Le nouveau texte comporte plusieurs innovations et en particulier la possibilité de conclure des contrats globaux associant soit la conception, la réalisation et l'exploitation ou la maintenance soit la réalisation, l'exploitation ou la maintenance pour satisfaire des objectifs chiffrés de performance. Il élargit la possibilité de recourir au dialogue compétitif dans le cas des marchés de maîtrise d'œuvre en vue de la réhabilitation d'un ouvrage ou la réalisation d'un projet urbain ou paysager. Il supprime l'ambigüité sur les conséquences de l'absence de décision expresse de reconduction ou de non reconduction des marchés : désormais, sauf stipulation contraire du marché, la reconduction est tacite. Par conséquent en cas de silence gardé par l'acheteur public, le marché reconductible est automatiquement reconduit.

Le nouveau décret contient aussi des clarifications et mises à jour diverses ; le seuil de dispense de procédure est ramenée à 4.000 euro conformément à la décision du Conseil d'État Pérez du 10 févr. 2010 et la règle de la double publication des avis de marché et des avis d'attribution selon le modèle européen et le modèle national, devenue obsolète, est supprimée ; au-dessus des seuils communautaires, seul le modèle européen doit être utilisé.

Pour les marchés de services de l'art. 30, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de publier les avis de marchés sur leur profil d'acheteur. Ils sont désormais dispensés de cette obligation pour les documents de consultation.
Il sera noté également l'harmonisation de l'art. 80 du CMP avec le droit européen en matière de délai de suspension de signature. Le Conseil d'État avait en effet jugé l'ancienne rédaction de l'art. 80 incompatible avec la directive Recours du 11 déc. 2007.

À l'exception des articles qui modifient des références devenues obsolètes, le décret s'applique aux projets de contrat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.
Référence: 
Référence: - D. n° 2011-1000, 25 août 2011; J.O. du 26 août 2011