Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 janvier 2020

 

M. A C a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 183. 224 EUR en réparation des préjudices que lui ont occasionné les travaux de réfection de la station de métro Oberkampf.

Par un jugement n° 1608599 du 7 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a condamné la RATP à verser à M. A C une somme de 39 .689,36 EUR en réparation de ses préjudices et mis à sa charge une somme de 1. 500 EUR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

La RATP a relevé appel.

Le riverain d’une voie publique n’est fondé à demander réparation que du préjudice anormal et spécial ayant résulté de l’exécution de travaux publics. Les troubles n’excédant pas les inconvénients normaux de voisinage ne sont pas susceptibles de donner lieu à réparation.

Il résulte de l’instruction que les travaux de réfection et d’étanchéification entrepris par la RATP à l’entrée principale de la station de métro Oberkampf, à proximité immédiate de la brasserie de M. C, entre le 8 février et le 13 avril 2013, ont perturbé le fonctionnement habituel de l’établissement. Des palissades et des barrières disgracieuses ont partiellement caché à la vue des passants la façade principale de la brasserie sans cependant en interdire l’entrée ni dissuader sa clientèle habituelle de la fréquenter. L’attrait des quelques tables situées à l’extérieur a été considérablement réduit pour les consommateurs désireux de s’installer en terrasse en cette fin d’hiver, et l’utilisation de la terrasse a même été rendue impossible pendant quelques semaines. La baisse du chiffre d’affaire, légèrement inférieure à 30% pendant les quatre premiers mois de 2013 doit donc être imputée à ces travaux qui ont, par ailleurs, conduit le gérant à modifier le plan de travail de ses équipes pour tenir compte d’une moindre fréquentation. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux aient empêché, ni même véritablement compliqué hormis pour les personnes à mobilité réduite, l’accès aux lieux, ni que les bruits des engins et la poussière aient durablement dérangé la clientèle. Par ailleurs, la durée effective des travaux ne semble pas avoir excédé deux mois, ce qui ne présente pas un caractère excessif. Quand bien même la baisse de chiffre d’affaires, limitée à 13% sur l’année de 2012 à 2013, serait exclusivement imputable aux perturbations provoquées par les travaux et non à d’autres causes, alors en particulier que les établissements de restauration sont soumis à une très forte concurrence à Paris, le préjudice qui a pu résulter pour M. C… des conséquences directes de ces travaux sur les résultats de l’établissement, limité dans son ampleur, n’excède pas celui auquel sont exposés les riverains de la voie publique en cas de travaux d’intérêt général. En l’absence de caractère anormal de ce préjudice, la responsabilité sans faute de la RATP n’est pas engagée. 

 Il résulte de ce qui précède que la RATP est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Trribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser à M. C la somme précitée au titre de son préjudice commercial.

Les demandes présentées par M. C devant les premiers juges et ses conclusions d’appel incident sont rejetées. 

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 janvier 2020, req. n° 18PA01648, inédit au recueil Lebon