Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 06 avril 2020

 

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi, prévoient les art. 1103 et 1104 du Code civil .

Mme D C épouse X entend remettre en cause, sa signature le 18 novembre 2013 portant sur la vente d’un ensemble immobilier comprenant plusieurs appartements et dépendances sis à Gérardmer, au prix de 280.000 EUR, hors frais de négociation et d’acte ; la date d’effet a été repoussée au 15 mars (2014) à la demande de Mme D C épouse X .

Par acte sous seing privé du 17 janvier 2014 (avenant), les parties sont convenues de la constitution de deux servitudes de passage permettant d’accéder aux garages et bâtiment vendu, ainsi qu’un accès piétons, outre une servitude de passage des canalisations et réseaux en tréfond .

Le prix de vente a été ventilé en 260.000 EUR pour l’immobilier et 20.000 EUR pour le mobilier garnissant les appartements locatifs, selon liste manuscrite annexée .

Par lettre du 30 janvier 2014, Mme D C épouse X indique aux consorts Y, futurs acquéreurs, qu’elle a commis un mensonge quant à la propriété des meubles meublants du bâtiment à usage hôtelier de tourisme cédé, dès lors qu’ils ne lui appartiennent pas mais à son époux ; elle s’oppose ainsi à la réduction du prix de vente de l’immeuble de 20.000 EUR.

Destinataire d’une sommation de comparaître le 31 mars 2014 en l’étude de maître B, notaire, elle n’y a pas déféré ; elle a opposé aux époux Y par transmission réalisée le 21 février 2014 par son conseil Maître Gasse, dans laquelle il indique que Mme X n’a pas consenti librement à la vente que vous souhaitez lui voir réitérer. Elle a reçu de fausses informations quant à l’opportunité de vendre les deux parcelles ensemble ou séparément. Surtout il n’a rien été prévu concernant l’accès des véhicules aux garages, l’accès des acquéreurs à la troisième parcelle et les ouvertures de l’habitation conservées sur la cour cédée et les fenêtres sur le verger. Ensuite Madame X m’indique que le 17 janvier 2014, elle avait consenti à ce que la moitié de la cour ne soit finalement pas cédée, et que le mobilier lui, soit cédé en plus de l’immeuble. Or, ce n’est absolument pas ce qui a été soumis à signature.

il conclut en indiquant que le prix du m² tel qu’il résulte du compromis de vente ne correspond pas au prix de marché à Gérardmer.

A l’appui de son recours, Mme D C épouse X a fait valoir qu’elle n’a pas consenti aux termes de la cession telle que sus visée, notamment au regard de la division de ses parcelles et de ses droits sur les extérieurs ; elle fait valoir un état de santé déficient, son manque d’expérience ou son âge pour exclure avoir valablement consenti à cette cession par laquelle elle fait également état d’un prix lésionnaire ; elle liste les prix de vente de chaque appartement vendus séparément par ses soins ; elle conclut enfin à l’impossibilité de connaître au vu du compromis du 18 novembre 2014 la composition de la chose vendue ;

Les époux Y, acquéreurs intimés, font valoir que le prix évalué du bien de Mme D C épouse X par l’agence immobilière correspond aux pratiques du marché et qu’il tient compte du débarras de certaines parties communes encombrées, la prise en charge des problèmes d’humidité des appartements du rez-de-chaussée et la prise en compte d’un toit constitué de fibrose amiantée ; ils précisent que la venderesse était présente lors de cette évaluation mais aussi tout au long de la vente, accompagnée et de son mari et parfois de leur fils, lequel justifie d’une expérience professionnelle au sein d’une agence immobilière ; ils réfutent toute pression exercée contre la venderesse, le notaire diligenté étant connu de cette dernière ; et ils précisent, par ailleurs, que cette dernière n’a pas formulé de rétractation dans le délai légal imparti ; ils réfutent tout moyen fondé sur la lésion puisque le bien évalué par Mme C épouse X comporte deux appartements supplémentaires et un terrain ayant une valeur de 115.000 EUR ; ils précisent aussi que cette dernière a effectué des travaux sur le bien en cause depuis la signature du compromis .

Il en résulte que Mme D C épouse X qui met en avant des allégations tenant à la définition de l’objet de la vente et des contraintes en résultant telles que des servitudes, n’en tire aucune conclusion juridique adéquate ; en effet elle n’est pas fondée à remettre en cause, la réalité de son consentement, sans solliciter pour autant l’annulation du contrat pour vice du consentement ; de même si elle établit, avoir réalisé ses biens individuellement pour un prix supérieur à la promesse d’achat signée par H Y et F G épouse Y, il n’en résulte pas la preuve du caractère lésionnaire de ce contrat, qui au demeurant ne produit aucune demande en nullité de ce chef ; enfin le projet d’acte authentique, à la signature duquel D C épouse X s’est refusée, bien que sommée, ne laisse aucune place au doute quant à la détermination des biens vendus ; dès lors cet argument ne saurait être valablement retenu ;

Par conséquent, tel que relevé par les premiers juges, il sera fait application des dispositions contractuelles prévues au contrat du 18 novembre 2013 qui énoncent que "si pour un motif autre que la non réalisation des conditions suspensives, l’une des parties refusait la réitération en acte authentique des présentes, elle pourra y être contrainte par tous moyens et voie de droit. Toutefois la partie non défaillante pourra choisir de prendre acte du refus de l’autre partie et invoquer la résolution de la vente, moyennant 5% du prix du principal au titre d’indemnisation de son préjudice".

Ainsi la condamnation au paiement de la somme de 14.000 EUR estconfirmée, s’agissant du montant sus énoncé, prévu par la convention .

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 24 mars 2020, RG n° 19/00495