En raison du refus d'époux signataires d'une promesse de vente consentie par acte sous signature privée de procéder à la réitération par acte authentique, un procès-verbal de carence a été publié à la conservation des hypothèques (actuellement service de la publicité foncière).
Cependant, en application des dispositions de l'article 37 du décret du 4 janvier 1955 (D. n° 55-22, 4 janv. 1955, art. 37, sur la publicité foncière), cette publication aux hypothèques revêt un caractère facultatif et ne vise à apporter qu'une simple information à l'égard des usagers. Elle ne saurait par conséquent primer la publication, même postérieure, d'un acte authentique imposée pour permettre son opposabilité aux tiers.
Le caractère prééminent de la publication de l'acte authentique de vente ne saurait être affecté par la circonstance qu'il a été signé puis enregistré aux hypothèques postérieurement à l'introduction de la présente instance dans un contexte contentieux.
Le compromis de vente doit donc être déclaré inopposable aux acquéreurs du bien ayant publié l'acte authentique de vente, l'acte sous seing privé n'ayant pas donné lieu à une vente parfaite et ne pouvant tenir lieu d'acte de vente.
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Mais la décision aurait-elle la même même si la vente était devenue parfaite aux termes du compromis ? Au plan du droit et non pas au vu des seules règles de la publiité foncière, il est permis de penser que la vente devenue parfaite par l'effet du compromis ne pouvait être annulée par un seconde vente du même bien.
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, section A, 3 octobre 2011, RG n° 11/02915
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 Janvier 2013, pourvoi n° 11-26.922