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Le 06 juin 2014
Si l'acte mentionne l'existence du syndic DLJ GESTION, il n'existe aucune mention concernant la procédure en cours relatif à la non-conformité du sous-sol.
M. X, acquéreur, a signé le compromis de vente le 14 avril 2011 avec les vendeurs, en présence de la société CABINET MARTIN. Si l'acte mentionne l'existence du syndic DLJ GESTION, il n'existe aucune mention concernant la procédure en cours relatif à la non-conformité du sous-sol.

Cette donnée était nécessairement connue des vendeurs. La société CABINET MARTIN, en tant que professionnelle de l'immobilier, ne pouvait non plus ignorer l'existence de ce litige qui concerne les nombreux logements de cette copropriété disposant d'un garage. Il doit être relevé que par courrier électronique en date du 5 avril 2011, M. X avait sollicité auprès de l'agence la communication des trois derniers PV d'AG de la copropriété, PV qu'il n'a reçus que les 8 et 10 juin 2011 par l'intermédiaire de tiers.

La société CABINET MARTIN ne démontre pas avoir informé M. X sur cette question. Elle n'a donc pas exécuté son obligation contractuelle d'information et ne justifie d'aucune cause étrangère.

La profession exercée par M. X et sa compétence pour déterminer la surface de lots de copropriété ou réaliser des diagnostiques amiante, plomb, termites, DPE, gaz ou électricité n'est pas de nature à exonérer la société CABINET MARTIN de sa responsabilité contractuelle.

La Cour de cassation confirme les constats qui précèdent faits par la juridiction de proximité.

Ayant constaté que le compromis de vente du 14 avril 2011 ne mentionnait pas la procédure en cours relative à la non-conformité du sous-sol du garage, alors que la société CABINET MARTIN ne pouvait en ignorer l'existence et n'avait pas communiqué à cette date à l'acheteur, M. X, les trois derniers procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété, qu'il avait demandés le 5 avril 2011, la juridiction de proximité, qui a souverainement retenu que ce manquement de l'agent immobilier à son obligation contractuelle d'information avait causé un préjudice à M. X s'analysant en la perte de chance de ne pas s'engager par la signature d'une promesse de vente, qui, en l'absence de condition suspensive pouvant être utilement invoquée, l'exposait au versement de la clause pénale en cas de refus de réitération, en a exactement déduit que la société CABINET MARTIN devait l'indemniser de ce préjudice.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 25 mars 2014, N° de pourvoi: 13-16.181, rejet, inédit