Le compromis de vente a été signé en deux temps .
IL été tout d'abord signé par l'acquéreur le 26 octobre 2012 alors que la désignation du bien vendu le lot numéro 11 comprenait deux caves : les caves 2 et 8.
Il a été ensuite signé par le vendeur, le 6 novembre 2012 qui a supprimé la cave numéro 2 en prenant bien soin de noter : " une cave numéro 8 " ; cette modification n'a jamais été approuvée par l'acquéreur.
Ainsi qu'il a été exactement jugé par le tribunal, par des motifs que la cour fait siens il y a donc jamais eu de rencontre de volontés et d'accord sur la chose entre les parties.
Le compromis dont Mme Y, venderesse, demande l'application est inexistant.
Il ne saurait davantage valoir comme commencement de preuve par écrit, au sens des dispositions de l'art. 1347 du Code civil.
En effet, on appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Tel n'est pas le cas d'un prétendu compromis de vente qui émane également de Mme Y qui s'en prévaut après en avoir raturé une mention essentielle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en paiement de la clause pénale d'exécution et en ce qu'il a ordonné par l'agence la restitution à l'intimée de la somme séquestrée.
Postérieurement à la signature du compromis litigieux, les parties ont tenté de trouver une solution par l'intermédiaire de leurs notaires, sans toutefois qu'aucun consentement ne soit échangé entre elles ; il a été seulement envisagé une date de signature, le 14 novembre 2012.`
Mais le questionnaire rempli par le syndic, le 13 décembre 2012, en vue de l'établissement de l'acte authentique a mis en évidence deux problèmes : l'un lié à l'existence d'une porte fenêtre en vitrail modifiée sans l'accord de la copropriété et l'autre relatif à l'absence de jouissance de l'ascenseur par le lot vendu, Mme Y n'ayant pas alors réglé sa quote-part.
Ces éléments apparus très tardivement, quelque soient les suites qui pouvaient leur être donnés étaient suffisants pour que Mme Z renonce à acquérir, sans qu'il puisse lui être reproché la moindre faute.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 4 mars 2016, N° de RG: 14/24643