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Le 18 octobre 2013
Le maintien dans les lieux du locataire ne peut s'interpréter comme une renonciation au congé délivré marquant la poursuite du bail puisque ce congé met fin irrévocablement au bail en l'absence d'accord du bailleur pour en accepter la rétractation.

Selon bail commercial du 23 mars 2007, à effet du 1er octobre 2005 et faisant suite à une sous-location, la société Foncière Sophia Antipolis a consenti à la société Direct Marketing Solutions, la location pour neuf années de locaux à usage de bureaux situés [...].

Ayant fait l'acquisition de locaux en état futur d'achèvement, le locataire a donné congé le 28 mars 2008 pour l'échéance triennale du 30 sept. 2008, avant de solliciter un délai et la prorogation de son congé jusqu'au 31 mars 2009.

Considérant qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties et que le bail commercial s'était poursuivi pour une nouvelle période triennale, la société Foncière Sophia Antipolis a saisi le tribunal de grande instance de Grasse d'une demande en paiement de loyers, demande dont elle a été déboutée par jugement du 16 sept. 2011, la juridiction la condamnant à la restitution du dépôt de garantie.

Le bailleur ne peut se prévaloir de la poursuite du bail pour une nouvelle période triennale afin de solliciter le paiement des loyers et charges jusqu'au 30 sept. 2011.

L'échange de correspondance des parties démontre qu'aucun accord n'était intervenu entre elles sur la date de libération des lieux. Or le maintien dans les lieux du locataire ne peut s'interpréter comme une renonciation au congé délivré marquant la poursuite du bail puisque ce congé met fin irrévocablement au bail en l'absence d'accord du bailleur pour en accepter la rétractation.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 11 A, 20 sept. 2012, Numéro de rôle : 11/17101