Partager cette actualité
Le 21 décembre 2013
Le congé pour vendre ne comportait aucune précision sur le sort des WC de service sur palier visés par le bail
La société Generali assurances Vie, propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme X, a délivré à ceux-ci une offre de vente rappelant les dispositions de l'art. 10 de la loi du 31 déc. 1975 puis un congé pour vendre au visa de l'art. 15 II de la loi du 6 juill. 1989 ; les locataires ont assigné la bailleresse en contestation de la validité de l'offre de vente et du congé et paiement de dommages et intérêts.
La société Generali Vie fait grief à l'arrêt d'annuler le congé pour vendre signifié à M. et Mme X, dire que le bail du 25 nov. 1991 à effet du 1er déc. 1991 s'est trouvé reconduit à compter du 1er déc. 2009 pour une durée de six ans aux conditions antérieures et de la débouter de ses demandes d'expulsion, séquestration des meubles et fixation d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que le congé fondé sur la décision de vendre un logement est régulier dès lors qu'il indique au locataire le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé n'a pas à mentionner, lors de la description de la chose vendue, les éventuels droits d'usage commun de parties communes énoncés dans le règlement de copropriété, eussent-ils été mentionnés dans la description du bail; qu'en l'espèce, la société Generali Vie faisait valoir que le congé pour vendre délivré le 22 mai 2009 aux époux X n'avait pas à mentionner les "WC de services communs sur le palier" indiqués dans le contrat de bail puisqu'il s'agissait de parties communes qui ne pouvaient, par définition, être comprises dans une offre de vente de locaux privatifs ; qu'en affirmant au contraire que la nature privative ou commune des WC litigieux était indifférente et que le congé aurait dû "en préciser le sort notamment pour permettre aux locataires, au regard de la consistance des lieux loués, d'accepter l'offre en toute connaissance de cause", tandis que le congé pour vendre n'avait pas à mentionner d'éventuels droits d'usage commun de parties communes, la cour d'appel a violé l'article 15 II de la loi du 6 juill. 1989.
Mais ayant constaté que le congé pour vendre ne comportait aucune précision sur le sort des WC de service sur palier visés par le bail, la cour d'appel a pu en déduire que l'offre comprise dans celui-ci ne correspondait pas aux locaux loués.
La société Generali assurances Vie, propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme X, a délivré à ceux-ci une offre de vente rappelant les dispositions de l'art. 10 de la loi du 31 déc. 1975 puis un congé pour vendre au visa de l'art. 15 II de la loi du 6 juill. 1989 ; les locataires ont assigné la bailleresse en contestation de la validité de l'offre de vente et du congé et paiement de dommages et intérêts.
La société Generali Vie fait grief à l'arrêt d'annuler le congé pour vendre signifié à M. et Mme X, dire que le bail du 25 nov. 1991 à effet du 1er déc. 1991 s'est trouvé reconduit à compter du 1er déc. 2009 pour une durée de six ans aux conditions antérieures et de la débouter de ses demandes d'expulsion, séquestration des meubles et fixation d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que le congé fondé sur la décision de vendre un logement est régulier dès lors qu'il indique au locataire le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé n'a pas à mentionner, lors de la description de la chose vendue, les éventuels droits d'usage commun de parties communes énoncés dans le règlement de copropriété, eussent-ils été mentionnés dans la description du bail; qu'en l'espèce, la société Generali Vie faisait valoir que le congé pour vendre délivré le 22 mai 2009 aux époux X n'avait pas à mentionner les "WC de services communs sur le palier" indiqués dans le contrat de bail puisqu'il s'agissait de parties communes qui ne pouvaient, par définition, être comprises dans une offre de vente de locaux privatifs ; qu'en affirmant au contraire que la nature privative ou commune des WC litigieux était indifférente et que le congé aurait dû "en préciser le sort notamment pour permettre aux locataires, au regard de la consistance des lieux loués, d'accepter l'offre en toute connaissance de cause", tandis que le congé pour vendre n'avait pas à mentionner d'éventuels droits d'usage commun de parties communes, la cour d'appel a violé l'article 15 II de la loi du 6 juill. 1989.
Mais ayant constaté que le congé pour vendre ne comportait aucune précision sur le sort des WC de service sur palier visés par le bail, la cour d'appel a pu en déduire que l'offre comprise dans celui-ci ne correspondait pas aux locaux loués.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2013, N° de pourvoi: 12-13.441, rejet, inédit