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Le 23 juillet 2014
La surface minimale devant être calculée pour chacune des maisons alors même que celles-ci feraient l’objet d’une seule demande de permis de construire, cette illégalité entache la totalité du permis de construire délivré à la société
Par opposition à la copropriété verticale, on parle de copropriété horizontale pour un ensemble de maisons individuelles construites sur un terrain commun, divisé en zones de jouissance.
La copropriété horizontale est spécialement conçue pour régir un ensemble de maisons individuelles. On l'appelle aussi "copropriété pavillonnaire".
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’imprimé-type de la demande de permis de construire et de la notice jointe à cette demande, qu’une partie des constructions autorisées par le permis attaqué est destinée à être vendue et que "la gestion du sol sera celle d’une copropriété horizontale" ; un tel régime comporte une division en parties affectées à l’usage de tous et en parties affectées à l’usage exclusif des copropriétaires, chacun d’eux disposant d’un droit de jouissance privative exclusif sur sa maison individuelle et le terrain attenant ; le projet de la société entrait ainsi dans les prévisions de l’art. R. 421-7-1 et, par voie de conséquence, des art. R. 315-6 et R. 315-7 du Code de l’urbanisme ; il est constant que les différentes pièces relatives à la constitution d’une association syndicale, prévues par l’art. R. 315-6 du Code de l’urbanisme, n’ont pas été produites par le pétitionnaire, alors que des équipements communs sont prévus, notamment pour la défense incendie, l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que la desserte routière et que la demande, portant sur plus de cinq bâtiments, ne comporte pas l’engagement ou la convention prévus par l’art. R. 315-7 du même code ; par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions combinées des art. R. 421-7-1 et R. 315-6 du Code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’art. NA 2 du règlement du plan d’occupation des sols (POS) : "(...) Dans les secteurs NAa, NAb et Nac, les habitations individuelles sont autorisées sur des parcelles d’une surface minimum définie à l’article 5 de ce règlement (...)" ; aux termes de l’article NA 5 dudit règlement : "Dans les secteurs NAb, la construction d’une habitation individuelle autorisée au titre de l’article NA 2 ne peut être envisagée que lorsqu’elle intéresse une parcelle d’une superficie minimale de 2000 m2 (...)" ; il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 43.271 m2, fait l’objet d’un classement en zone NAb, pour 14.220 m2, et en zone ND, pour 29 051 m2 ; pour le calcul de la surface minimale de 2.000 m2 exigée par les dispositions précitées de l’art. NA 5 du règlement du plan d’occupation des sols pour la construction d’une maison individuelle en zone NAb, seule la partie du terrain d’assiette du projet faisant l’objet d’un classement en zone NAb doit être prise en compte ; à l’inverse, il ne peut être tenu compte de la partie de ce terrain classée en zone ND, dans laquelle les constructions à usage d’habitation sont interdites ; par suite, en autorisant la construction de neuf maisons individuelles, le maire a méconnu les dispositions des art. NA 2 et NA 5 du plan d’occupation des sols ; ainsi qu’il a été dit plus haut, la surface minimale devant être calculée pour chacune des maisons alors même que celles-ci feraient l’objet d’une seule demande de permis de construire, cette illégalité entache la totalité du permis de construire délivré à la société Les Espaces Magnan.
Le permis de construire est annulé.
Par opposition à la copropriété verticale, on parle de copropriété horizontale pour un ensemble de maisons individuelles construites sur un terrain commun, divisé en zones de jouissance.
La copropriété horizontale est spécialement conçue pour régir un ensemble de maisons individuelles. On l'appelle aussi "copropriété pavillonnaire".
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’imprimé-type de la demande de permis de construire et de la notice jointe à cette demande, qu’une partie des constructions autorisées par le permis attaqué est destinée à être vendue et que "la gestion du sol sera celle d’une copropriété horizontale" ; un tel régime comporte une division en parties affectées à l’usage de tous et en parties affectées à l’usage exclusif des copropriétaires, chacun d’eux disposant d’un droit de jouissance privative exclusif sur sa maison individuelle et le terrain attenant ; le projet de la société entrait ainsi dans les prévisions de l’art. R. 421-7-1 et, par voie de conséquence, des art. R. 315-6 et R. 315-7 du Code de l’urbanisme ; il est constant que les différentes pièces relatives à la constitution d’une association syndicale, prévues par l’art. R. 315-6 du Code de l’urbanisme, n’ont pas été produites par le pétitionnaire, alors que des équipements communs sont prévus, notamment pour la défense incendie, l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que la desserte routière et que la demande, portant sur plus de cinq bâtiments, ne comporte pas l’engagement ou la convention prévus par l’art. R. 315-7 du même code ; par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions combinées des art. R. 421-7-1 et R. 315-6 du Code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’art. NA 2 du règlement du plan d’occupation des sols (POS) : "(...) Dans les secteurs NAa, NAb et Nac, les habitations individuelles sont autorisées sur des parcelles d’une surface minimum définie à l’article 5 de ce règlement (...)" ; aux termes de l’article NA 5 dudit règlement : "Dans les secteurs NAb, la construction d’une habitation individuelle autorisée au titre de l’article NA 2 ne peut être envisagée que lorsqu’elle intéresse une parcelle d’une superficie minimale de 2000 m2 (...)" ; il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 43.271 m2, fait l’objet d’un classement en zone NAb, pour 14.220 m2, et en zone ND, pour 29 051 m2 ; pour le calcul de la surface minimale de 2.000 m2 exigée par les dispositions précitées de l’art. NA 5 du règlement du plan d’occupation des sols pour la construction d’une maison individuelle en zone NAb, seule la partie du terrain d’assiette du projet faisant l’objet d’un classement en zone NAb doit être prise en compte ; à l’inverse, il ne peut être tenu compte de la partie de ce terrain classée en zone ND, dans laquelle les constructions à usage d’habitation sont interdites ; par suite, en autorisant la construction de neuf maisons individuelles, le maire a méconnu les dispositions des art. NA 2 et NA 5 du plan d’occupation des sols ; ainsi qu’il a été dit plus haut, la surface minimale devant être calculée pour chacune des maisons alors même que celles-ci feraient l’objet d’une seule demande de permis de construire, cette illégalité entache la totalité du permis de construire délivré à la société Les Espaces Magnan.
Le permis de construire est annulé.
Référence:
Référence :
- Conseil d’Etat, Sous-sect. 9 et 10 réunies, 9 avril 2014, req. N° 338.363, publié aux tables du Rec. Lebon