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Le 26 octobre 2022

 

La procédure dite de labellisation des sous-traitants qui manient des données électroniques, prescrite " dans un premier temps " par la résolution attaquée, n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur.

Si le Conseil supérieur du notariat fait valoir que la résolution relative à la sous-traitance des activités notariales se borne à annoncer l'entrée en vigueur possible de la procédure d'agrément des sous-traitants qui sera requise " dans un second temps ", cette résolution décrit le principe de cet agrément, demande au bureau d'en établir le cahier des charges et précise que les prestations susceptibles, par nature, d'être sous-traitées ne pourront l'être qu'à des sous-traitants bénéficiant dudit agrément.

Ni les dispositions législatives et réglementaires générales applicables, ni les missions particulières relatives aux systèmes électroniques et numériques confiées à ce conseil ne l'habilitaient à prévoir le principe d'un tel agrément ou à fixer son champ d'application. S'il est soutenu que le tableau, qui distingue celles des prestations qui peuvent être confiées à des tiers par un contrat de sous-traitance de celles qui ne peuvent l'être, se borne à tirer les conséquences nécessaires des principes et règles fixés notamment par l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et le règlement national approuvé par arrêté du 22 juillet 2014 de la ministre de la justice, certaines des catégories qu'il désigne ont, par leur généralité, pour effet d'interdire la sous-traitance de certains actes, sans que cette exclusion soit la conséquence nécessaire des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il en résulte que le Conseil supérieur du notariat n'était pas compétent pour prendre, par la résolution attaquée, de telles dispositions normatives. La résolution du Conseil supérieur du notariat des 2 et 3 juillet 2019 est annulée.

Référence: 

- Conseil d'État, Chambres réunies, 5 Mai 2021, req. n° 434007