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Le 07 mars 2013
L'autorisation ainsi donnée ne comportait aucune indication sur la nature des dommages qui nécessitaient l'engagement d'une action en justice
Ayant relevé que l'assemblée générale du 8 déc. 1988 avait adopté la décision selon laquelle {"les copropriétaires décident à la majorité d'autoriser le syndic à engager une procédure à l'encontre de la SCI Maisons et Jardins et de ses intervenants"}, la cour d'appel, qui a retenu que {{l'autorisation ainsi donnée ne comportait aucune indication sur la nature des dommages qui nécessitaient l'engagement d'une action en justice}} en a exactement déduit que l'acte était affecté d'une irrégularité de fond et que les demandes dirigées à l'encontre de MM. CC et DD, de la Mutuelle des architectes français, de la société Losis Grand Est, de la société Axa assurance et de la société Bureau Veritas étaient irrecevables.
Ayant relevé que l'assemblée générale du 8 déc. 1988 avait adopté la décision selon laquelle {"les copropriétaires décident à la majorité d'autoriser le syndic à engager une procédure à l'encontre de la SCI Maisons et Jardins et de ses intervenants"}, la cour d'appel, qui a retenu que {{l'autorisation ainsi donnée ne comportait aucune indication sur la nature des dommages qui nécessitaient l'engagement d'une action en justice}} en a exactement déduit que l'acte était affecté d'une irrégularité de fond et que les demandes dirigées à l'encontre de MM. CC et DD, de la Mutuelle des architectes français, de la société Losis Grand Est, de la société Axa assurance et de la société Bureau Veritas étaient irrecevables.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 19 févr. 2013 (N° de pourvoi: 11-22.588), rejet, inédit