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Le 24 juin 2021

 

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. Marc B. et Mme Christelle B. née L. ont commandé le 15 mars 2017 à la société Ecorenove, exerçant sous l'enseigne Energie Habitat, la fourniture et la pose de 12 panneaux aérothermiques ainsi que de 12 micro-onduleurs, moyennant le prix de 27.800 EUR toutes taxes comprises. Cette installation était destinée pour partie à la production d'électricité en vue de sa revente.

Le même jour, ils ont conclu avec la société Cofidis, un crédit d'un montant de 27.800 EUR afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable en 144 mensualités, comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 2,72 % l'an, avec un différé de 12 mois. Suivant avenant du 12 mai 2017 au bon de commande du 15 mars 2017, la société Ecorenove et les époux B. ont modifié l'objet du contrat, celui-ci consistant désormais en la fourniture et la pose de 10 panneaux de 300 W en intégration, soit 6 panneaux aérothermiques et 4 panneaux photovoltaïques ainsi que de 10 micro-onduleurs, avec une remise commerciale de 500 euros par chèque sur le prix de 27.800 euros. Le 11 juillet 2017, M.B. a signé une attestation de livraison et d'installation du matériel commandé et a demandé au prêteur de procéder au déblocage des fonds directement entre les mains de la société Ecorenove.

Par lettre recommandée du 27 septembre 2017, avec avis de réception du 2 octobre 2017, M. et Mme B. ont informé la société Ecorenove de l'exercice de leur droit de rétractation, arguant de ce qu'ils pouvaient encore s'en prévaloir à la suite d'une erreur dans le bon de commande quant au point de départ de leur délai de rétraction. (...)

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Les contrats principal et accessoire ayant été conclus le 11 octobre 2017, les articles du Code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction applicable à cette date.

La société JS Services fait valoir que :

– les informations contenues dans les conditions générales de vente quant au délai de rétractation sont parfaitement lisibles et rédigées dans une police identique à celle des autres mentions du bon de commande ; il en est de même en ce qui concerne le bordereau de rétractation,

– le contrat conclu entre les parties est relatif à une opération de construction au sens des articles 1792 et suivants du Code civil et est constitutif d'un contrat de louage ou de prestation de service, de telle sorte que le délai de rétractation courait à compter du jour de la signature du bon de commande comme mentionné par celui-ci.

La société Cofidis ajoute qu'il ressort des dispositions successives du Code la consommation quant au point de départ du délai de rétractation applicable en la matière que pour les contrats postérieurs au 8 août 2015, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat et non de la livraison des marchandises pour exercer son droit de rétractation.

M. et Mme M. répliquent que :

– le contrat mixte de prestation de service et de vente de biens qu'ils ont conclu avec la société JS Services est constitutif d'un contrat de vente en application de l'article 2.5° de la directive 2011/83/UE, de telle sorte que le délai de rétractation applicable à ce contrat était de 14 jours à compter de la livraison des biens,

– le bon de commande mentionne à tort que le délai de rétractation court à compter de la signature du bon de commande,

– les conditions générales de vente, afférentes aux modalités de rétractation applicables au contrat, sont écrites dans une police ne dépassant pas la taille d'1 mm et sont illisibles, de telle sorte qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article L.211-1 du Code de la consommation : aussi, ces conditions générales doivent être écartées des débats et leur sont inopposables,

– en l'absence d'information correcte dans le bon de commande sur les modalités de leur droit de rétractation, leur délai de rétractation a été prolongé de 12 mois à compter du 11 novembre 2017, date d'expiration du délai initial.

Contrairement à ce que les époux M. soutiennent, les conditions générales de vente sont écrites dans une police d'une taille supérieure à 1 mm, de manière claire et compréhensible, de telle sorte qu'elles leur sont opposables, notamment quant aux modalités d'exercice du droit de rétractation.

Le contrat conclu entre les parties prévoit certes l'intégration en toiture des panneaux aérothermiques, de telle sorte qu'il comprend des travaux portant sur la maison d'habitation des époux M. Néanmoins, il a également pour objet la vente des panneaux considérés à des fins de production thermique et électrique. Aussi, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens, il est assimilé à un contrat de vente en application de l'article L.221-1 II du Code de la consommation et non à contrat de prestation de services. Or, le bon de commande mentionne que le délai de rétractation court à compter de sa signature alors que celui-ci ne courait qu'à compter de la livraison du matériel commandé, plus précisément à partir du 29 octobre 2017, compte tenu des règles de décompte de ce délai fixées par l'article L.221-19 du Code de la consommation. Le fait que l'article L.221-18 du Code de la consommation prévoit que pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur puisse exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat est sans effet quant au point de départ du délai de rétractation fixé par ce même article.

Il ressort de ces éléments que M. et Mme M. n'ont pas été informés correctement des modalités de rétractation du contrat de vente conformément à l'article L.221-5 2° du Code de la consommation, de telle sorte qu'ils disposaient en application de l'article L.221-20 du même code d'un délai de 12 mois à compter du 12 novembre 2017 pour exercer leur droit de rétractation.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que M. et Mme M. ont valablement exercé leur droit de rétractation et constaté en conséquence l'anéantissement du contrat conclu le 11 octobre 2017 entre les époux M. et la société JS Services.

Ainsi le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente en application de l'article L.221-1 II du Code de la consommation et non à contrat de prestation de services.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 6e ch., 18 mars 2021, RG n° 19/05346