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Le 12 octobre 2009
Les polices d'assurance de dommages et de personnes doivent rappeler à l'assuré les dispositions du code des assurances concernant la prescription des actions qui découlent de son contrat d'assurance. Cela signifie que l'assureur doit impérativement mentionner dans la police d'assurance de l'assuré non seulement le délai de prescription des actions de 2 ans qui est énoncé à l'article L. 114-1 du code des assurances mais également toutes les causes d'interruption de ce délai telles qu'elles sont énumérées à l'article L. 114-2 du même code.
Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 dudit code.

L'ensemble immobilier dont est propriétaire Mme X, assurée auprès de la société Swiss Life, a présenté des fissures au cours des années 1997 et 1998; un arrêté ministériel du 27 décembre 2000 a constaté l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier à juin 1991, puis de janvier 1992 à juin 1993 et de janvier à juin 1998; Mme X a déclaré le sinistre à son assureur le 8 janvier 2001; dans son rapport d'expertise déposé le 19 janvier 2004, l'expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 9 juillet 2002, concluait que les désordres entraient dans le champ d'application de l'arrêté du 27 décembre 2000; que le 11 juillet 2005, Mme X a assigné la société Swiss Life devant un tribunal de grande instance, en paiement du coût des travaux de remise en état et de dommages-intérêts pour trouble de jouissance.

Pour dire prescrite l'action engagée par Mme X à l'encontre de la société Swiss Life, l'arrêt retient que la définition de la prescription, la durée, le point de départ et même la possibilité d'interrompre ce délai par l'expédition d'une lettre recommandée avec accusé de réception, sont expressément mentionnés dans un chapitre V intitulé "quelques précisions indispensables" qui fait partie intégrante du document constituant les "conditions générales" du contrat multirisque habitation liant les parties.

La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Ainsi cas de non-respect de l'exigence rappelée, le délai de prescription de deux ans ne pêut être opposé à l'assuré au cas où il agirait contre son assureur.
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- Cass. Civ. 2e, 3 sept. 2009 (pourvoi n° 08-13.094), cassation; publié au Bull. Civ. III