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Le 03 juin 2014
Le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n'était pas purement visuel, mais il lui appartenait d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs
M. et Mme X ont vendu une maison d'habitation à Mme Y; un diagnostic amiante, mentionnant la présence d'amiante uniquement dans la couverture en fibro-ciment du garage, a été réalisé par la société Augry Eps avant la signature de l'acte authentique ; invoquant, après expertise, la présence d'un matériau amianté dans la maison, Mme Y a assigné M. et Mme X qui ont appelé en garantie la société Augry Eps.
La société Augry Eps a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer à Mme Y le coût des travaux de suppression de l'amiante.
Mais, d'une part, ayant exactement retenu que le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n'était pas purement visuel, mais qu'il lui appartenait d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs et constaté que la société Augry Eps n'avait pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir, la cour d'appel a pu en déduire que cette société avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission.
D'autre part, ayant retenu que du fait de la présence d'amiante dans les murs et le plafond de la pièce principale de l'immeuble, il n'était pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses, tant pour un simple bricolage que pour des travaux de grande envergure et qu'il fallait veiller à l'état de conservation de l'immeuble, afin d'éviter tout risque de dispersion de l'amiante dans l'air, la cour d'appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice résultant de la présence d'amiante, a pu en déduire que le préjudice de Mme Y correspondait au coût des travaux de désamiantage.
Le pourvoi est rejeté.
M. et Mme X ont vendu une maison d'habitation à Mme Y; un diagnostic amiante, mentionnant la présence d'amiante uniquement dans la couverture en fibro-ciment du garage, a été réalisé par la société Augry Eps avant la signature de l'acte authentique ; invoquant, après expertise, la présence d'un matériau amianté dans la maison, Mme Y a assigné M. et Mme X qui ont appelé en garantie la société Augry Eps.
La société Augry Eps a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer à Mme Y le coût des travaux de suppression de l'amiante.
Mais, d'une part, ayant exactement retenu que le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n'était pas purement visuel, mais qu'il lui appartenait d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs et constaté que la société Augry Eps n'avait pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir, la cour d'appel a pu en déduire que cette société avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission.
D'autre part, ayant retenu que du fait de la présence d'amiante dans les murs et le plafond de la pièce principale de l'immeuble, il n'était pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses, tant pour un simple bricolage que pour des travaux de grande envergure et qu'il fallait veiller à l'état de conservation de l'immeuble, afin d'éviter tout risque de dispersion de l'amiante dans l'air, la cour d'appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice résultant de la présence d'amiante, a pu en déduire que le préjudice de Mme Y correspondait au coût des travaux de désamiantage.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, Civ. 3e, 21 mai 2014, N° de pourvoi: 13-14.891, rejet, sera publié