Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 juin 2009
S’il était incontestable que Mme Jacqueline ne subissait aucun trouble dans la jouissance des parties privatives de son lot, il n’en était pas de même relativement aux parties communes où les constructions litigieuses faisaient de facto obstacle à la possibilité pour elle de jouir de la totalité de celles-ci
Mme Josiane et Mme Jacqueline étaient copropriétaires d’un immeuble et la première avait construit sur les parties communes: une salle de réception, une cuisine d’été, une serre et un abri pour fosse septique.

Ayant constaté que, s’il était incontestable que Mme Jacqueline ne subissait aucun trouble dans la jouissance des parties privatives de son lot, il n’en était pas de même relativement aux parties communes où les constructions litigieuses faisaient {de facto} obstacle à la possibilité pour elle de jouir de la totalité de celles-ci, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef.

Ayant relevé que les attestations figurant en annexe du rapport Y (expert) n’avaient pas été reprises dans l’arrêt en date du 9 mai 2000 qui était taisant sur les dépendances ou la salle et qu’il ne pouvait donc en être déduit un quelconque accord de Mme Jacqueline relativement à la réalisation des constructions litigieuses, accord qui aurait découlé du financement total ou partiel de celles-ci, dans la mesure où il n’était pas démontré que la condamnation résultant de l’arrêt comprenait ce financement, la cour d’appel a pu déduire, sans dénaturation, de ces seuls motifs, l’absence de preuve de l’autorisation donnée par Mme Jacqueline à Mme Josiane de réaliser les autres ouvrages sur la terrain dont la jouissance était commune.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait condamné une copropriétaire (Mme Josiane) à démolir des constructions sur des parties communes de la copropriété. En constatant que s’il était incontestable que la copropriétaire demanderesse (Mme Jacqueline) ne subissait aucun trouble de jouissance des parties privatives de son lot, il n’en était pas de même relativement aux parties communes où les constructions litigieuses faisaient obstacle à la possibilité de jouir de celles-ci. Aussi l’ordonnance de démolition prononcée par la cour d’appel était justifiée légalement.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 27 janv. 2009 (pourvoi n° 07-15.993), rejet