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Le 23 janvier 2013
Les parties peuvent convenir de mettre à la charge de l'acquéreur le coût du dossier de diagnostic technique
Par acte dressé par M. X, notaire, M. Y et Mme Z ont acquis un immeuble à usage d'habitation ; préalablement à la vente, le notaire a recommandé que de nouveaux diagnostics soient réalisés; M. Y a signé un "bon à payer" sur la facture du nouveau diagnostiqueur; après la vente, M. Y, acquéreur, a sollicité le remboursement par le notaire des frais de diagnostics outre des dommages-intérêts.
Pour accueillir ces demandes, le jugement retient que l'art. L. 271-4 du code de la Construction et de l'habitation dispose qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente, ou à défaut à l'acte authentique de vente, et que mettre à la charge des acquéreurs le coût de telles prestations aboutirait à travestir l'esprit de la loi.
En statuant ainsi, alors que les parties peuvent convenir de mettre à la charge de l'acquéreur le coût du dossier de diagnostic technique, la juridiction de proximité a violé l'art. L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
Par acte dressé par M. X, notaire, M. Y et Mme Z ont acquis un immeuble à usage d'habitation ; préalablement à la vente, le notaire a recommandé que de nouveaux diagnostics soient réalisés; M. Y a signé un "bon à payer" sur la facture du nouveau diagnostiqueur; après la vente, M. Y, acquéreur, a sollicité le remboursement par le notaire des frais de diagnostics outre des dommages-intérêts.
Pour accueillir ces demandes, le jugement retient que l'art. L. 271-4 du code de la Construction et de l'habitation dispose qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente, ou à défaut à l'acte authentique de vente, et que mettre à la charge des acquéreurs le coût de telles prestations aboutirait à travestir l'esprit de la loi.
En statuant ainsi, alors que les parties peuvent convenir de mettre à la charge de l'acquéreur le coût du dossier de diagnostic technique, la juridiction de proximité a violé l'art. L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
Référence:
Référence;
- Cass. Civ. 3e, 16 janv. 2013 (N° de pourvoi: 11-22.591), cassation, publié