Le gérant d’une SCI, majeur sous curatelle, a été signifié d'une saisie-attribution.
La SCI conteste cette mesure, invoquant la règle selon laquelle la signification d’un jugement devait être faite au représentant légal de la personne morale et à son curateur (C. civ. art. 467). Comme la signification n’avait pas été faite au curateur, la SCI invoquait la nullité de la saisie-attribution. que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; qu'en conséquence, lorsque le représentant légal d'une personne morale est placé sous le régime de la curatelle, la signification qui lui est faite doit l'être aussi à son curateur ; qu'en jugeant régulière la signification à la SCI du jugement du 23 mars 2006 dès lors que celle-ci n'avait pas cessé d'être représentée par sa gérante qui n'était pas frappée d'une interdiction d'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 467, alinéa 3, du Code civil, ensemble les art. 117 et 118 du Code de procédure civile .
La Cour de cassation rejette cet argument.
Le curateur d’une personne protégée, gérante d’une société, n’est pas investi du pouvoir d’assister la société. En effet, il assiste la personne physique protégée mais ne peut représenter la société. La dénonciation de la saisie-attribution destinée à la SCI n'avait pas lieu d'être signifiée au curateur de sa gérante. La signification du jugement était régulière.
- Cass. civ. 2e ch., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-12.739, rejet