Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 février 2017

X, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Universités en annulation des assemblées générales du 2 novembre 2011 et du 22 mai 2012 outre le paiement de dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, le syndicat a demandé la condamnation de M. X au paiement de dommages-intérêts.

M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande en annulation de l'assemblée générale du 2 novembre 2011.

Mais ayant exactement retenu que le défaut d'établissement de l'ordre du jour en concertation avec le conseil syndical n'était pas sanctionné, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a pu rejeter la demande d'annulation de cette assemblée.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-26.559, FS-D, Synd. la résidence Les Universités