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Le 24 juin 2014
Ainsi les dispositions précitées n'imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d'assiette.
Aux termes de l'art. R 421-1-1 du Code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "{La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / (...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire}" ; ces dispositions régissent la recevabilité de la demande d'autorisation au regard des droits sur la parcelle d'assiette de la construction qui fait l'objet de la demande, dont les conditions de desserte doivent par ailleurs être examinées pour déterminer si, au regard des règles applicables sur ce point, l'autorisation peut être légalement accordée.
Ainsi les dispositions précitées n'imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d'assiette.
Dès lors, en déduisant de ses constatations auxquelles la cour s'est souverainement livrée sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, qu'était sans incidence sur l'issue du litige le moyen par lequel M. B contestait la propriété de la commune d'Ondres sur la parcelle AP 241, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'art. R. 421-1-1.
Aux termes de l'art. R 421-1-1 du Code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "{La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / (...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire}" ; ces dispositions régissent la recevabilité de la demande d'autorisation au regard des droits sur la parcelle d'assiette de la construction qui fait l'objet de la demande, dont les conditions de desserte doivent par ailleurs être examinées pour déterminer si, au regard des règles applicables sur ce point, l'autorisation peut être légalement accordée.
Ainsi les dispositions précitées n'imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d'assiette.
Dès lors, en déduisant de ses constatations auxquelles la cour s'est souverainement livrée sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, qu'était sans incidence sur l'issue du litige le moyen par lequel M. B contestait la propriété de la commune d'Ondres sur la parcelle AP 241, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'art. R. 421-1-1.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 10 et 9 sous-sect. réunies, 11 juin 2014, req. N° 346.333, mentionné dans les tables du rec. Lebon