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Le 09 juillet 2009
En présence d'un démembrement, une opposition d'intérêt peut apparaître entre l'usufruitier (la société), et le nu-propriétaire (personne physique dirigeante de la société).
Le démembrement de propriété est un mode de détention de l'immobilier d'entreprise qui dispose de nombreux atouts, en particulier fiscaux. En présence d'immobilier d'entreprise, en principe, le droit d'usufruit est détenu par la société d'exploitation, et la nue-propriété par les personnes physiques dans leur patrimoine privé. Ce démembrement est opéré lors de l'acquisition de l'immobilier ou au moyen d'une cession de l'usufruit par les personnes physiques.
M. Éric Straumann a appelé l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de savoir si une acquisition démembrée constitue un abus de bien social. Ce système permet aux dirigeants de société d'acquérir la nue-propriété du bâtiment, l'usufruit étant acquis pour quinze ans par la société, dont le nu-propriétaire du bâtiment est, par ailleurs, le principal actionnaire. Cette solution est économiquement plus intéressante que la location par bail commercial.
Plus particulièrement, un dirigeant a acquis la nue-propriété d'une maison contiguë à son habitation. Cela lui permet de recevoir dans une certaine convivialité et surtout discrétion ses fournisseurs et/ou clients principaux et, en général, les partenaires de la société. Elle permet également un développement harmonieux et conséquent de l'activité de la société. Ce bâtiment ainsi acquis n'est pas occupé à titre privé par le dirigeant, mais exclusivement à des fins professionnelles.
Une interrogation demeure quant au montage juridique, qui pourrait constituer un abus de bien social, selon certains spécialistes,
car la société a, en théorie, les moyens financiers d'acquérir la pleine
propriété de ce bâtiment. Dans le même ordre d'idée, la qualification
d'abus de biens social peut-elle être retenue en cas d'acquisition du
bâtiment par une SCI dont l'associé principal est par ailleurs le principal
actionnaire de la société locataire, société locataire ayant en théorie les
moyens financiers d'acquérir ce bâtiment. Aussi lui demande-t-il de bien
vouloir lui apporter des éléments de réponse afin de dissiper les éventuels malentendus à ce sujet.
Il lui est répondu que l'infraction d'abus de bien social doit
permettre de sanctionner les dirigeants qui font un usage des biens de la société qu'ils savent contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés. Pour exercer son activité économique, une société doit avoir des locaux à sa disposition. Différents types de contrats permettent à une entreprise de bénéficier de tels locaux: contrat de vente, contrat de bail. Dans le cadre de la gestion de la société, les dirigeants sociaux sont libres de choisir les modalités contractuelles qui leur paraissent les plus adaptées à la situation de leur entreprise.
Toutefois, en présence d'un démembrement, une opposition d'intérêts peut apparaître entre l'usufruitier (la société), et le nu-propriétaire (personne physique dirigeante de la société).
Le démembrement de propriété est un mode de détention de l'immobilier d'entreprise qui dispose de nombreux atouts, en particulier fiscaux. En présence d'immobilier d'entreprise, en principe, le droit d'usufruit est détenu par la société d'exploitation, et la nue-propriété par les personnes physiques dans leur patrimoine privé. Ce démembrement est opéré lors de l'acquisition de l'immobilier ou au moyen d'une cession de l'usufruit par les personnes physiques.
M. Éric Straumann a appelé l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de savoir si une acquisition démembrée constitue un abus de bien social. Ce système permet aux dirigeants de société d'acquérir la nue-propriété du bâtiment, l'usufruit étant acquis pour quinze ans par la société, dont le nu-propriétaire du bâtiment est, par ailleurs, le principal actionnaire. Cette solution est économiquement plus intéressante que la location par bail commercial.
Plus particulièrement, un dirigeant a acquis la nue-propriété d'une maison contiguë à son habitation. Cela lui permet de recevoir dans une certaine convivialité et surtout discrétion ses fournisseurs et/ou clients principaux et, en général, les partenaires de la société. Elle permet également un développement harmonieux et conséquent de l'activité de la société. Ce bâtiment ainsi acquis n'est pas occupé à titre privé par le dirigeant, mais exclusivement à des fins professionnelles.
Une interrogation demeure quant au montage juridique, qui pourrait constituer un abus de bien social, selon certains spécialistes,
car la société a, en théorie, les moyens financiers d'acquérir la pleine
propriété de ce bâtiment. Dans le même ordre d'idée, la qualification
d'abus de biens social peut-elle être retenue en cas d'acquisition du
bâtiment par une SCI dont l'associé principal est par ailleurs le principal
actionnaire de la société locataire, société locataire ayant en théorie les
moyens financiers d'acquérir ce bâtiment. Aussi lui demande-t-il de bien
vouloir lui apporter des éléments de réponse afin de dissiper les éventuels malentendus à ce sujet.
Il lui est répondu que l'infraction d'abus de bien social doit
permettre de sanctionner les dirigeants qui font un usage des biens de la société qu'ils savent contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés. Pour exercer son activité économique, une société doit avoir des locaux à sa disposition. Différents types de contrats permettent à une entreprise de bénéficier de tels locaux: contrat de vente, contrat de bail. Dans le cadre de la gestion de la société, les dirigeants sociaux sont libres de choisir les modalités contractuelles qui leur paraissent les plus adaptées à la situation de leur entreprise.
Toutefois, en présence d'un démembrement, une opposition d'intérêts peut apparaître entre l'usufruitier (la société), et le nu-propriétaire (personne physique dirigeante de la société).
Référence:
Référence:
- Rép. min. du 5 mai 2009 n° 28.171