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Le 13 mai 2009
Devoir de conseil du maître d'oeuvre, il n'a pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions du permis de construire qui s'imposent à lui en vertu de la loi.
Sur la commune de Feigères, était implanté, en zone non constructible, un ancien moulin devenu habitable après rénovation. La propriétaire de cet édifice, Mme G, désireuse de le transformer, chargea un maître d'oeuvre d'établir des plans et de demander le permis de construire.
Le permis accordé, elle confia la maçonnerie à un entrepreneur.
Plus d'une année après, un premier arrêté municipal du 12 janvier 1998 enjoignit à la propriétaire (le maître d'ouvrage), qui avait outrepassé les prescriptions du permis de construire, de mettre fin aux travaux de gros oeuvre, puis deux autres arrêtés, l'un (en mars 1998) réitérant la mise en demeure et dressant un procès-verbal de l'infraction constatée, l'autre (en novembre de la même année) refusant la demande de permis modificatif formée par le maître d'oeuvre pour le compte du maître d'ouvrage.
En 2004, le juge administratif ayant rejeté le recours intenté par l'intéressée, il n'était plus possible de reconstruire l'immeuble; elle assigna alors son co-contractant en réparation du préjudice que lui causait cette impossibilité de reconstruire. La propriétaire eut satisfaction en première instance, mais fut déboutée en appel.
La propriétaire a exercé un pourvoi sur l'arrêt de la cour d'appel posant la question: le maître d'oeuvre n'avait-il pas manqué, d'une part, à son obligation de prudence en ne suivant pas les règles d'urbanisme, d'autre part, à son obligation de conseil en ne rappelant pas au maître d'ouvrage les risques courus en cas de non-respect des prescriptions du permis de construire?
La Cour de cassation, rejetant son pourvoi, répond en ces termes:
"{ayant constaté que le permis de construire avait été délivré, que sa validité n'avait jamais été discutée et que l'arrêté du 12 janvier 1998 enjoignant à Mme G d'arrêter les travaux se fondait sur la circonstance que les prescriptions de ce permis n'avaient pas été respectées, la cour d'appel qui a relevé que Mme G avait choisi de faire entièrement démolir le rez-de-chaussée et qu'il était ainsi établi que son préjudice avait pour cause exclusive son choix de ne pas respecter les prescriptions du permis de construire et exactement retenu que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'obligeait pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter ces prescriptions qui s'imposaient à lui en vertu de la loi, a légalement justifié sa décision;}"
Sur la commune de Feigères, était implanté, en zone non constructible, un ancien moulin devenu habitable après rénovation. La propriétaire de cet édifice, Mme G, désireuse de le transformer, chargea un maître d'oeuvre d'établir des plans et de demander le permis de construire.
Le permis accordé, elle confia la maçonnerie à un entrepreneur.
Plus d'une année après, un premier arrêté municipal du 12 janvier 1998 enjoignit à la propriétaire (le maître d'ouvrage), qui avait outrepassé les prescriptions du permis de construire, de mettre fin aux travaux de gros oeuvre, puis deux autres arrêtés, l'un (en mars 1998) réitérant la mise en demeure et dressant un procès-verbal de l'infraction constatée, l'autre (en novembre de la même année) refusant la demande de permis modificatif formée par le maître d'oeuvre pour le compte du maître d'ouvrage.
En 2004, le juge administratif ayant rejeté le recours intenté par l'intéressée, il n'était plus possible de reconstruire l'immeuble; elle assigna alors son co-contractant en réparation du préjudice que lui causait cette impossibilité de reconstruire. La propriétaire eut satisfaction en première instance, mais fut déboutée en appel.
La propriétaire a exercé un pourvoi sur l'arrêt de la cour d'appel posant la question: le maître d'oeuvre n'avait-il pas manqué, d'une part, à son obligation de prudence en ne suivant pas les règles d'urbanisme, d'autre part, à son obligation de conseil en ne rappelant pas au maître d'ouvrage les risques courus en cas de non-respect des prescriptions du permis de construire?
La Cour de cassation, rejetant son pourvoi, répond en ces termes:
"{ayant constaté que le permis de construire avait été délivré, que sa validité n'avait jamais été discutée et que l'arrêté du 12 janvier 1998 enjoignant à Mme G d'arrêter les travaux se fondait sur la circonstance que les prescriptions de ce permis n'avaient pas été respectées, la cour d'appel qui a relevé que Mme G avait choisi de faire entièrement démolir le rez-de-chaussée et qu'il était ainsi établi que son préjudice avait pour cause exclusive son choix de ne pas respecter les prescriptions du permis de construire et exactement retenu que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'obligeait pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter ces prescriptions qui s'imposaient à lui en vertu de la loi, a légalement justifié sa décision;}"
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e civ., 14 janv. 2009 (pourvoi n° 07-20.245), rejet