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Le 10 janvier 2012
Le domicile fiscal s'apprécie au 1er janvier de chaque année d'imposition, date du fait générateur de l'impôt et que le changement de domicile en cours d'année ne peut avoir une influence qu'au titre de l'ISF dû au 1er janvier de l'année suivante
En vertu de l'article 885 A du Code général des impôts (CGI), les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à raison tant de leurs biens situés en France que hors de France.

À cet égard, l'article 4 B 1 du même code précise que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A:
- les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal;
- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire;
- et celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Plus précisément, le centre des intérêts économiques d'un contribuable se situe en France, lorsqu'il y effectue ses principaux investissements, ou y possède le siège de ses affaires, ou y administre ses biens ou encore lorsqu'il y a le centre de ses activités professionnelles ou enfin lorsqu'il y tire la majeure partie de ses revenus.

Par un arrêt du 3 mars 2009 (Cass. com., pourvoi n° 08-12.600 F-P+B), la Cour de cassation, Chambre commerciale, précise que la territorialité de l'ISF est régie par les seules dispositions de l'article 4 B du CGI et qu'il s'ensuit que les placements financiers peuvent être pris en compte à ce titre. L'article 885 L du CGI qui exclut de l'ISF les placements financiers des personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France est un texte d'assiette sans influence sur les règles de territorialité.

Néanmoins, si les critères de la domiciliation fiscale visés par l'article 4 B du CGI sont les mêmes en matière d'ISF et d'IR, les périodes de référence pour apprécier ces critères diffèrent.

En matière d'impôt sur le revenu (IR), qui vise la taxation d'un flux de revenus réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année, l'appréciation des critères prévus par l'article 4 B peut se faire tout au long de l'année.

En revanche, en matière d'ISF, qui taxe un patrimoine un état qui est dressé au 1er janvier de l'année, date du fait générateur de l'impôt, la territorialité est appréciée uniquement à cette date.

Suivant un arrêt du 21 juin 2011 (Cass. com., pourvoi n° 10-23.136 F D, la Cour de cassation, même Chambre commerciale, confirme cette analyse à savoir que {{le domicile fiscal s'apprécie au 1er janvier de chaque année d'imposition, date du fait générateur de l'impôt et que le changement de domicile en cours d'année ne peut avoir une influence qu'au titre de l'ISF dû au 1er janvier de l'année suivante}}.

Référence: 
Référence: - Instr. 23 déc. 2011; B.O.I. 7 S-6-11, 6 janv. 2012