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Le 25 février 2013
Il importe peu que le fonds enclavé soit constructible ou non pour pouvoir prétendre à une voie de désenclavement, une desserte normale devant être assurée pour un accès en voiture
{{Il importe peu que le fonds enclavé soit constructible ou non pour pouvoir prétendre à une voie de désenclavement, une desserte normale devant être assurée pour un accès en voiture}}, eu égard aux conditions actuelles de vie et, en l'espèce, pour Jacqueline M B, à la nécessité de procéder au débroussaillement régulier de sa parcelle, comme le lui impose la règlementation.
En application de l'art. 684 du Code civil , "{si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable}".
Avant la division des fonds, lorsque les parcelles BW n° 151, 152 et 153 n'en constituaient qu'une (BW n° 28), il existait une issue sur la voie publique, grâce au droit de passage sur le chemin d'accès vers la mer, partant de la parcelle BW n° 151 mentionné dans le jugement du 7 juin 1980 prononcé par la juridiction de l'expropriation de Nice, et rappelé dans la lettre du 22 avr. 1980 du conseil de Mmes M au maire d'Antibes.
L'état d'enclave résulte donc de la division du fonds anciennement cadastré BW n° 28, et ne touche que la parcelle BW n° 153 tandis que la parcelle BW n°151 est desservie.
L'opération par laquelle Jacqueline M B a cédé une partie de son bien à la commune d'Antibes dans le cadre de son droit de délaissement sur sa propriété, classée en espace réservé au plan d'occupation des sols depuis 1957, afin que la commune y réalise une station d'épuration et des espaces verts ne peut être considérée comme une opération contractuelle au sens de l'art. 684 du Code civil.
En effet, quand bien même la juridiction de l'expropriation a constaté les accords des parties aux termes desquels étaient cédés à la commune d'Antibes 14.435 m2 sur 22.035 m2, ces accords sont intervenus dans le cadre contraignant et dérogatoire au droit commun de la procédure d'expropriation conférant à l'autorité expropriante des prérogatives de puissance publique, réduisant d'autant la part de volonté de l'expropriée et excluant que l'opération intervenue soit qualifiée de contrat.
De plus, le domaine public étant inaliénable, aucune servitude de passage ne peut être constituée sur celui-ci, et seule la juridiction administrative serait compétente pour dire si la parcelle BW n° 152 sur laquelle se trouve une station d'épuration et des espaces verts, fait ou non partie du domaine public, alors que ce point est discuté par les parties.
Enfin, quand bien même les parties ont conclu leurs accords en considérant à tort que l'[...] était une voie publique qui permettrait l'accès à la parcelle BW n° 153, cette erreur ne peut être reprochée à Jacqueline M B pour la priver de son droit au désenclavement aux motifs qu'elle ne pouvait ignorer la réalité en sa qualité d'ancienne résidente d'Antibes.
En dernier lieu, si le maire, dans une lettre en date du 18 avr. 1982 s'est engagé à faire desservir le fonds M. par une parcelle que la ville devait acquérir (le terrain Basin) et s'il n'a pas donné suite à cet engagement, Jacqueline M B ne peut en subir la conséquence d'être privée de son droit au désenclavement.
{{Il importe peu que le fonds enclavé soit constructible ou non pour pouvoir prétendre à une voie de désenclavement, une desserte normale devant être assurée pour un accès en voiture}}, eu égard aux conditions actuelles de vie et, en l'espèce, pour Jacqueline M B, à la nécessité de procéder au débroussaillement régulier de sa parcelle, comme le lui impose la règlementation.
En application de l'art. 684 du Code civil , "{si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable}".
Avant la division des fonds, lorsque les parcelles BW n° 151, 152 et 153 n'en constituaient qu'une (BW n° 28), il existait une issue sur la voie publique, grâce au droit de passage sur le chemin d'accès vers la mer, partant de la parcelle BW n° 151 mentionné dans le jugement du 7 juin 1980 prononcé par la juridiction de l'expropriation de Nice, et rappelé dans la lettre du 22 avr. 1980 du conseil de Mmes M au maire d'Antibes.
L'état d'enclave résulte donc de la division du fonds anciennement cadastré BW n° 28, et ne touche que la parcelle BW n° 153 tandis que la parcelle BW n°151 est desservie.
L'opération par laquelle Jacqueline M B a cédé une partie de son bien à la commune d'Antibes dans le cadre de son droit de délaissement sur sa propriété, classée en espace réservé au plan d'occupation des sols depuis 1957, afin que la commune y réalise une station d'épuration et des espaces verts ne peut être considérée comme une opération contractuelle au sens de l'art. 684 du Code civil.
En effet, quand bien même la juridiction de l'expropriation a constaté les accords des parties aux termes desquels étaient cédés à la commune d'Antibes 14.435 m2 sur 22.035 m2, ces accords sont intervenus dans le cadre contraignant et dérogatoire au droit commun de la procédure d'expropriation conférant à l'autorité expropriante des prérogatives de puissance publique, réduisant d'autant la part de volonté de l'expropriée et excluant que l'opération intervenue soit qualifiée de contrat.
De plus, le domaine public étant inaliénable, aucune servitude de passage ne peut être constituée sur celui-ci, et seule la juridiction administrative serait compétente pour dire si la parcelle BW n° 152 sur laquelle se trouve une station d'épuration et des espaces verts, fait ou non partie du domaine public, alors que ce point est discuté par les parties.
Enfin, quand bien même les parties ont conclu leurs accords en considérant à tort que l'[...] était une voie publique qui permettrait l'accès à la parcelle BW n° 153, cette erreur ne peut être reprochée à Jacqueline M B pour la priver de son droit au désenclavement aux motifs qu'elle ne pouvait ignorer la réalité en sa qualité d'ancienne résidente d'Antibes.
En dernier lieu, si le maire, dans une lettre en date du 18 avr. 1982 s'est engagé à faire desservir le fonds M. par une parcelle que la ville devait acquérir (le terrain Basin) et s'il n'a pas donné suite à cet engagement, Jacqueline M B ne peut en subir la conséquence d'être privée de son droit au désenclavement.
Référence:
Référence:
- C.A. d'Aix-en-Provence, Ch. 4 B, 19 févr. 2013 (arrêt N° 2013/70, Numéro de rôle : 09/18944)