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Le 17 janvier 2014
Le droit d'utiliser cette surface constituait la partie privative d'un lot et non un droit accessoire à des parties communes
M. et Mme B, M. et Mme X, MM. Alain, Didier et Roland Y et M. A (les consorts B), propriétaires de lots dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, ont assigné la société Sogeco holding, propriétaire du lot n° 1 de cet ensemble, et la société Sogeco participations, qui exploite le fonds de commerce d'hôtel situé dans le bâtiment B inclus dans ce lot, en annulation de la décision n° 4 adoptée lors de l'assemblée générale du 11 févr. 2008 à la majorité de l'article 25, ayant autorisé la société Sogeco holding à déposer une demande de permis de construire afin de réaliser une extension de l'hôtel consistant en la surélévation du bâtiment B et la création d'une véranda devant le bâtiment.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 37 de la loi du 10 juill. 1965 ensemble l' article 8 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour annuler la décision n° 4 de l'assemblée générale du 11 févr. 2008, la cour d'appel relève que le lot n° 1 était constitué d'un immeuble et d'un droit d'utiliser une surface de 1.012 mètres carrés et d'y construire tout bâtiment, et d'une quote-part de parties communes, et retient que le sol constitue une partie commune, qui a reçu une affectation privative pour la partie construire qui supporte l'hôtel, et que pour le surplus du sol du lot n° 1, le règlement de copropriété confère au propriétaire le droit de construire tout bâtiment, que les sociétés Sogeco holding et Sogeco participations n'ont pas exercé ce droit dans le délai de dix ans prévu par l'art. 37 de la loi du 10 juill. 1965 de sorte qu'il est devenu caduc, et que la décision ne pouvait donc être votée qu'à l'unanimité par application de l'art. 26 de la loi du 10 juill. 1965.
En statuant ainsi, tout en constatant qu'entrait dans la composition du lot n° 1, outre un bâtiment, le droit d'utiliser une surface de 1.012 mètres carrés et d'y construire tout bâtiment, avec affectation d'une quote-part de parties communes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le droit d'utiliser cette surface constituait la partie privative d'un lot et non un droit accessoire à des parties communes, a violé les textes susvisés.
M. et Mme B, M. et Mme X, MM. Alain, Didier et Roland Y et M. A (les consorts B), propriétaires de lots dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, ont assigné la société Sogeco holding, propriétaire du lot n° 1 de cet ensemble, et la société Sogeco participations, qui exploite le fonds de commerce d'hôtel situé dans le bâtiment B inclus dans ce lot, en annulation de la décision n° 4 adoptée lors de l'assemblée générale du 11 févr. 2008 à la majorité de l'article 25, ayant autorisé la société Sogeco holding à déposer une demande de permis de construire afin de réaliser une extension de l'hôtel consistant en la surélévation du bâtiment B et la création d'une véranda devant le bâtiment.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 37 de la loi du 10 juill. 1965 ensemble l' article 8 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour annuler la décision n° 4 de l'assemblée générale du 11 févr. 2008, la cour d'appel relève que le lot n° 1 était constitué d'un immeuble et d'un droit d'utiliser une surface de 1.012 mètres carrés et d'y construire tout bâtiment, et d'une quote-part de parties communes, et retient que le sol constitue une partie commune, qui a reçu une affectation privative pour la partie construire qui supporte l'hôtel, et que pour le surplus du sol du lot n° 1, le règlement de copropriété confère au propriétaire le droit de construire tout bâtiment, que les sociétés Sogeco holding et Sogeco participations n'ont pas exercé ce droit dans le délai de dix ans prévu par l'art. 37 de la loi du 10 juill. 1965 de sorte qu'il est devenu caduc, et que la décision ne pouvait donc être votée qu'à l'unanimité par application de l'art. 26 de la loi du 10 juill. 1965.
En statuant ainsi, tout en constatant qu'entrait dans la composition du lot n° 1, outre un bâtiment, le droit d'utiliser une surface de 1.012 mètres carrés et d'y construire tout bâtiment, avec affectation d'une quote-part de parties communes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le droit d'utiliser cette surface constituait la partie privative d'un lot et non un droit accessoire à des parties communes, a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013 (pourvoi N° 12-23.636), rejet, inédit