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Le 10 juillet 2014
Le défaut de publication de la modification des statuts intervenue le 12 déc. 2005 n’avait pas pour effet de priver l’AFUL de sa capacité d’agir en justice.
L’association foncière urbaine libre de la Chapelle Saint Nicolas (l’AFUL), constituée par acte du 8 avril 2004, a assigné la société BDM afin que soit déclarée parfaite la cession à son profit d’un certain nombre de parcelles, conformément à l’engagement pris par cette société au terme d’un acte du 12 déc. 2005 se substituant à l’engagement figurant dans les statuts initiaux ; la société BDM a reconventionnellement soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par l’AFUL.
La société BDM a fait grief à l’arrêt d'appelde rejeter les moyens de procédure, de déclarer parfaite la cession à titre gratuit de différentes parcelles situées à Saint Brice sous Forêt, alors, selon le moyen soulevé par elle et en particulier, que si l’AFUL justifiait avoir modifié ses statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juill. 2004, elle ne produisait pas en revanche le récépissé de la déclaration de ses statuts en préfecture ; que cette déclaration constituait pourtant, aux termes des articles 5 et 8 de l’ordonnance susvisée, une condition à laquelle était subordonnée sa capacité à agir en justice ; qu’en se bornant à relever que l’AFUL avait effectué les formalités de publication de la modification de ces statuts, sans répondre au moyen qui faisait valoir qu’elle ne justifiait pas, par la production du récépissé, avoir régulièrement déclaré ses statuts en préfecture, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs et méconnu les exigences de l’art. 455 CPC.
Mais, d’une part, ayant relevé que les formalités imposées par l’ordonnance du 1er juill. 2004 avaient été accomplies ainsi que cela résultait de la publication effectuée au Journal officiel dans laquelle avait été visé le récépissé délivré par la sous-préfecture concernée, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.
D’autre part, ayant exactement retenu que l’article 60 de l’ordonnance du 1er juill. 2004, figurant sous le titre “Dispositions diverses et transitoires” ne se rapportait qu’à la mise en conformité des statuts d’origine et que le non respect des formalités de déclaration et de publication prévues à l’article 8 en cas de modification des statuts n’était pas de nature à priver l’association concernée de son droit d’agir en justice, et que le droit invoqué, qui figurait déjà dans les statuts d’origine, n’était pas affecté par la modification subséquente, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le défaut de publication de la modification des statuts intervenue le 12 déc. 2005 n’avait pas pour effet de priver l’AFUL de sa capacité d’agir en justice.
L’association foncière urbaine libre de la Chapelle Saint Nicolas (l’AFUL), constituée par acte du 8 avril 2004, a assigné la société BDM afin que soit déclarée parfaite la cession à son profit d’un certain nombre de parcelles, conformément à l’engagement pris par cette société au terme d’un acte du 12 déc. 2005 se substituant à l’engagement figurant dans les statuts initiaux ; la société BDM a reconventionnellement soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par l’AFUL.
La société BDM a fait grief à l’arrêt d'appelde rejeter les moyens de procédure, de déclarer parfaite la cession à titre gratuit de différentes parcelles situées à Saint Brice sous Forêt, alors, selon le moyen soulevé par elle et en particulier, que si l’AFUL justifiait avoir modifié ses statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juill. 2004, elle ne produisait pas en revanche le récépissé de la déclaration de ses statuts en préfecture ; que cette déclaration constituait pourtant, aux termes des articles 5 et 8 de l’ordonnance susvisée, une condition à laquelle était subordonnée sa capacité à agir en justice ; qu’en se bornant à relever que l’AFUL avait effectué les formalités de publication de la modification de ces statuts, sans répondre au moyen qui faisait valoir qu’elle ne justifiait pas, par la production du récépissé, avoir régulièrement déclaré ses statuts en préfecture, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs et méconnu les exigences de l’art. 455 CPC.
Mais, d’une part, ayant relevé que les formalités imposées par l’ordonnance du 1er juill. 2004 avaient été accomplies ainsi que cela résultait de la publication effectuée au Journal officiel dans laquelle avait été visé le récépissé délivré par la sous-préfecture concernée, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.
D’autre part, ayant exactement retenu que l’article 60 de l’ordonnance du 1er juill. 2004, figurant sous le titre “Dispositions diverses et transitoires” ne se rapportait qu’à la mise en conformité des statuts d’origine et que le non respect des formalités de déclaration et de publication prévues à l’article 8 en cas de modification des statuts n’était pas de nature à priver l’association concernée de son droit d’agir en justice, et que le droit invoqué, qui figurait déjà dans les statuts d’origine, n’était pas affecté par la modification subséquente, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le défaut de publication de la modification des statuts intervenue le 12 déc. 2005 n’avait pas pour effet de priver l’AFUL de sa capacité d’agir en justice.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, arrêt n° 994 du 9 juill. 2014 (pourvoi 13-19.077)