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Le 22 juin 2015
Sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a la qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente
L'arrêt fait suite à l'acquisition « en cours d'opération » d'un terrain sur lequel avait été amorcée une importante opération de construction. Suite à un sinistre ayant imposé la démolition et la reconstruction partielle d'un bâtiment, la société Barbet 71, acquéreur, reprochait à son maître d'œuvre une inexécution contractuelle.
La Cour d'appel de Versailles l'avait néanmoins débouté de sa demande, jugeant l'action irrecevable aux motifs, précisément, que le contrat conclu avec le maître d'œuvre l'avait été non par la société Barbet 71 elle-même, mais par une société Hortense, bénéficiaire initiale de la promesse de vente du terrain et véritable initiatrice du projet de construction. Les juges d'appel avaient alors estimé qu'en tant qu'acquéreur, la société Barbet 71 "ne justifiait pas de sa qualité à agir à l'encontre du [maître d'oeuvre]" car elle ne pouvait "mettre en cause sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil la mauvaise exécution d'un contrat auquel elle n'avait pas été partie".
La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel de Versaille pour violation des art. 1147 du Code civil et 31 du Code de procédure civile. Pour la Haute juridiction "{{sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a la qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente}}, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire".
L'arrêt fait suite à l'acquisition « en cours d'opération » d'un terrain sur lequel avait été amorcée une importante opération de construction. Suite à un sinistre ayant imposé la démolition et la reconstruction partielle d'un bâtiment, la société Barbet 71, acquéreur, reprochait à son maître d'œuvre une inexécution contractuelle.
La Cour d'appel de Versailles l'avait néanmoins débouté de sa demande, jugeant l'action irrecevable aux motifs, précisément, que le contrat conclu avec le maître d'œuvre l'avait été non par la société Barbet 71 elle-même, mais par une société Hortense, bénéficiaire initiale de la promesse de vente du terrain et véritable initiatrice du projet de construction. Les juges d'appel avaient alors estimé qu'en tant qu'acquéreur, la société Barbet 71 "ne justifiait pas de sa qualité à agir à l'encontre du [maître d'oeuvre]" car elle ne pouvait "mettre en cause sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil la mauvaise exécution d'un contrat auquel elle n'avait pas été partie".
La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel de Versaille pour violation des art. 1147 du Code civil et 31 du Code de procédure civile. Pour la Haute juridiction "{{sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a la qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente}}, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire".
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 9 juill. 2014, pourvoi n° 13-15.923, cassation