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Le 01 décembre 2016

La SCI GARY C, dont M. D A est le gérant, était propriétaire, au sein d'un immeuble situé rue Jean Jaurès, à Noisy-le-Sec, de deux lots de copropriété 1 et 46 à usage respectif de local commercial et de cave, qu'elle avait donnés en location, par bail commercial du 13 février 2007, à la SARL "Le Phare de Noisy", société dont M. A et son épouse sont associés et qui exerce une activité de poissonnerie.

Par acte du 29 mai 2012, la SCI GARY C s'est engagée à céder ces locaux, au prix de 130 000 euro, à M. F C, lequel bénéficiait, par acte du même jour, d'une promesse de cession du droit au bail commercial lui ayant été consentie par la SARL "Le Phare de Noisy", au prix de 150 000 euro ; les biens concernés étant situés, tout à la fois, en zone de préemption urbaine et dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat institués par la commune de Noisy-le-Sec, une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) le local commercial appartenant à la SCI GARY C, ainsi qu'une déclaration préalable de cession du bail commercial dont était titulaire la SARL "Le Phare de Noisy", ont été transmises à ladite commune le 24 juillet 2012 ; par décision du 14 septembre 2012, le maire de Noisy-le-Sec a exercé le droit de préemption urbain sur les locaux susmentionnés, aux prix et conditions de la DIA.

La contestation de la SCI a été portée devant la Cour administrative d'appel.

En vue d'enrayer la disparition progressive des commerces de proximité en centre ville, la commune de Noisy-le-Sec mène depuis plusieurs années une politique de maintien de l'activité économique à raison de laquelle, en particulier, a été institué sur son territoire le droit de préemption urbain (DPU) visant en particulier la "revitalisation du commerce de proximité" et le "renforcement des axes commerciaux existants", ainsi que le prévoit aussi le projet d'aménagement et de développement durable arrêté dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme. 

Dans ces conditions, ladite commune justifiait bien, à la date de la décision de préemption contestée, de la réalité d'un projet d'aménagement entrant dans les prévisions de l'art. L. 300-1 du code de l'urbanisme.

La décision de préemption, qui vise en partriculier les art. L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme, ainsi que la délibération instituant le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune, mentionne la politique de maintien des activités économiques menée par cette collectivité, et précise, en particulier, que l'acquisition du local commercial, dont l'implantation sur un axe commercial lui confère une situation stratégique, participera à l'objectif de maintien des commerces de proximité sur cette artère. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.

En cas de cession conjointe d'un local commercial et du bail y afférent, comme c'est le cas en l'espèce, aucun texte n'impose à une commune titulaire de ces deux droits de préemption de les exercer simultanément.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Versailles, Chambre 6, 20 cctobre 2016, req. N° 14VE01828, inédit