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Le 21 avril 2020

 

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 412-4 et L. 412-5 du Code rural et de la pêche maritime.

Il résulte de ces textes que le droit de préemption n’est pas cessible et que le preneur ne peut y subroger dans son exercice que des personnes physiques de son entourage familial justifiant d’une activité agricole.

Par acte du 12 janvier 2015, Mme S. a, par l'intermédiaire du notaire instrumentaire, notifié à M. S son intention de vendre la parcelle qu’il avait prise à bail ; par lettres du 5 mars 2015, M. S. a fait connaître qu’il s’en portait acquéreur ; que, par acte du 6 juillet 2015, Mme S. a cédé ce terrain à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est (la Safer), qui l’a attribué à M. C ; par déclaration du 4 décembre 2015, M. S. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des cessions intervenues.

Pour accueillir la demande, l’arrêt relève que M. S avait énoncé qu’il préemptait en nom propre ou par toute personne morale le substituant et retient que le seul fait d'avoir mentionné une telle possibilité ne remettait pas en cause l'acceptation par lui-même des conditions de la vente.

En statuant ainsi, alors que la déclaration de préemption ne permettait pas d’en identifier avec certitude le véritable bénéficiaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 mars 2020 – RG n° 19-11.420