Après un bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989, le bailleur vend le bien loué et, à cette occasion, il insère un pacte de préférence aux termes duquel en cas de vente de tout ou partie des biens restant sa propriété, il devra donner préférence à l'acheteur et lui proposer de se porter acquéreur dans des conditions prévues à l'acte.
Ensuite, après délivrance d'un congé pour vendre au locataire qui a exercé son droit de préemption, un compromis de vente a été signé.
Refusant de signer l'acte authentique en raison de l'existence du pacte de préférence, le propriétaire bailleur est assigné en justice pour faire constater la perfection de la vente.
La Cour de cassation rappelle que la réglementation applicable au droit de préemption est d'ordre public, donc qu'elle ne peut être tenue en échec par la conclusion d'un pacte de préférence.
Par une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision de cette clause, la Cour dit et juge que les stipulations contractuelles du compromis, prévoyant que les vendeurs et acquéreur déclaraient accepter une préemption si son bénéficiaire décidait d'exercer ce droit, ne s'appliquaient pas au pacte de préférence ; la cour d'appel a donc légitimement pu déclarer parfaite la vente entre le bailleur et le preneur. Et ayant relevé que le bénéficiaire du pacte de préférence n'ignorait pas que le bien, objet du pacte, avait été donné à bail et retenu que le pacte de préférence, qui ne pouvait empêcher le propriétaire de vendre son bien, aurait pu prendre effet en cas de refus de l'offre d'achat par le preneur, la cour d'appel a pu déduire que la demande indemnitaire du bénéficiaire du pacte de préférence ne pouvait être accueillie.
- Cass. Civ. 3e., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-14.004, F-D