Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a relevé que la parcelle des époux V./K. pourrait être considérée comme ayant une issue insuffisante sur la voie publique, que la desserte était assurée en vertu d'une tolérance de passage, que l'accès était suffisant et qu'ils ne prouvaient pas l'insuffisance de la desserte normale c'est-à-dire que l'entrée et la sortie de véhicules n'est pas possible.
Les demandes formulées en cause d'appel sont exactement identiques à celles soutenues devant le premier juge, sans réelle critique du jugement sauf à relever, à raison, que le premier juge n'a pas examiné la question des empiétements.
L'action menée par M. V. et Mme K. est une action en désenclavement, alors qu'ils sont propriétaires d'une parcelle à Porto Vecchio anciennement B N°298, qu'ils ont divisée en B 1386, qu'ils ont conservée, et B1384 et B1385, qu'ils ont cédées, M. G. étant propriétaire de la parcelle contigüe B1668 provenant de la division de la parcelle B 905 opérée le 11 octobre 2013. Hormis le postulat de départ d'un état d'enclave qui n'est confirmé ni par les plans ni par les constats versés au débat, M. V. et Mme K. n'ont appelé en la cause ni le propriétaire de la parcelle 1667, ni le propriétaire de la parcelle 1566, ni même les propriétaires des parcelles 301, 796, de sorte que la question de la recevabilité de leur action se pose.
De plus, en opérant la division de leur parcelle B 298 en B 1384, B 1385, B 1386, M. V. et Mme K. ont créé l'enclave des parcelles B 1384 et B 1385 et s'ils ont créé une servitude sur leur parcelle B 1386, elle n'est pas opposable à leurs voisins et notamment à M. G. qui se trouverait, si leur action prospérait, du fait de leur imprévoyance et du non respect des dispositions de l'article 684 du Code civil, contraint de subir le passage des propriétaires des parcelles que M. V. et Mme K. ont, en toute connaissance de cause, enclavées.
De plus, l'état d'enclave qu'ils allèguent ne résulte nullement des pièces qu'ils produisent. S'ils soutiennent avoir un accès insuffisant à la voie publique, il est démontré qu'ils y ont accès et il ressort des photographies et du jugement que la largeur de l'accès est de 3,42 mètres, de sorte qu'il est largement suffisant pour permettre le passage d'un véhicule, d'autant que le rétrécissement de la voie à 3,14m est la conséquence de l'installation d'un portail en bois supporté par des piliers latéraux par les appelants et non celle de la présence du muret posé par M. G. pour séparer les deux parcelles sans empêcher l'accès aux véhicules. Le truisme suivant lequel le passage serait plus aisé avec un accès plus large, ne justifie intrinsèquement ni une action en désenclavement, alors que l'état d'enclave n'existe pas, ni la création d'une servitude de passage.
Pour le surplus, le droit de se clore permet à tout propriétaire d'ériger une construction sur sa parcelle quand même elle gênerait les voisins tant qu'elle ne leur cause pas un trouble anormal de voisinage, qui n'est ni allégué, ni démontré en l'espèce. Si l'huissier a relevé la présence d'un ouvrage 'léger sans semelle mais présentant une certaine dangerosité du fait de son implantation et de son extrémité renforcée par une poutrelle en métal' cette opinion ne suffit pas démontrer l'issue insuffisante à la route, alors que le constat produit par les appelants met en évidence l'inverse.
En absence d'état d'enclave, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. V. et Mme K. de leurs demandes.
- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 2e section, 13 janvier 2021, RG n° 19/00383