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Le 10 juin 2009
L'appel n'est ouvert qu'au créancier inscrit offrant d'exécuter les causes du commandement, dans le délai d'un mois de la notification de la demande en résiliation du bail.

Mme X, qui a fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société Le Provençal, a soutenu, à l'appui de l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnée l'expulsion de la locataire, que les dispositions de l'article L. 143-2 du Code de commerce n'ayant pas été respectées et que ainsi elle n'a pas été en mesure de mettre en œuvre ses droits de créancier inscrit. Elle se dit été victime des fraudes commises par son époux dans le but de détourner l'actif de la communauté et a offert de payer les loyers arriérés entre les mains d'un séquestre.

Mme X a rappelé l'article L. 143-2 du Code de commerce qui impose de notifier la demande en résiliation du bail aux créanciers inscrits et soutenu que le créancier régulièrement inscrit dispose d'un droit propre pour s'opposer à la résiliation du bail en invoquant la possibilité de se substituer au débiteur défaillant en vue d'éviter le dépérissement de sa sûreté; que son intervention principale a donc pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance en résiliation et le droit de faire appel de la décision rendue. En lui déniant le droit d'interjeter appel, cependant qu'il résultait de ses constatations que celle-ci était intervenue en première instance pour s'opposer à la résiliation du bail et qu'elle offrait de payer les loyers arriérés, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 du Code de commerce, ensemble les articles 329 et 546 du Code de procédure civile.

Le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation dit que l'appel de Mme X est irrecevable, celui-ci n'étant ouvert qu'au créancier inscrit offrant d'exécuter les causes du commandement - en l'espèce le paiement des loyers - dans le délai d'un mois de la notification de la demande en résiliation du bail.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 27 mai 2009 (pourvoi n° 08-12.726), rejet