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Le 27 décembre 2013
Le règlement des échéances de l'emprunt effectué par Mme Y de ses deniers personnels avant le mariage donnait lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l'art. 815-13
En avril 1993, M. X et Mme Y ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation, achevée en 1994. Ils se sont mariés sans contrat préalable en mai 1996 et ont réalisé divers travaux d'amélioration de l'immeuble. Après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur indivision et de leur communauté.

Pour fixer les droits de Mme Y dans l'indivision et refuser de prendre en considération les échéances du prêt PAP qu'elle soutenait avoir payées de ses deniers personnels avant le mariage, il a été énoncé que cet emprunt a été souscrit par les deux concubins et que, s'agissant d'un prêt conjoint, il n'ouvre pas droit à créance au profit de Mme Y. Or, le règlement des échéances de l'emprunt effectué par Mme Y de ses deniers personnels avant le mariage donnait lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l'art. 815-13 du Code civil. La cour d'appel a ainsi violé cet article par refus d'application.

Pour rejeter la demande de Mme Y tendant à la prise en considération du remboursement, de 1993 à 1996 de l'emprunt souscrit, l'arrêt énonce que M. X. a signé ce prêt en qualité de coemprunteur, de sorte que le remboursement de ce prêt ne peut être considéré comme un financement personnel de Mme Y, lui donnant droit à « une reprise ou une récompense ». Or, le règlement des échéances de l'emprunt effectué par Mme Y. de ses deniers personnels avant le mariage, qui constituait une dépense engagée pour la conservation du bien indivis, donnait lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par le l'art. 815-13 du Code civil. Aussi la cour d'appel a violé cet article par refus d'application.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 4 déc. 2013, pourvoi N° 12-26.440, cassation partielle, inédit