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Le 23 juin 2015
L'autorité ne peut légalement refuser de faire droit à une demande de prorogation d’un permis de construire présentée deux mois au moins avant l’expiration de son délai de validité que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées.
Selon les art. R. 424-21 et R. 424-22 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente ne peut légalement refuser de faire droit à une demande de prorogation d’un permis de construire présentée deux mois au moins avant l’expiration de son délai de validité que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Aucune disposition n’impose qu’une demande de prorogation soit accompagnée d’une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l’art. R. 423-1 du Code de l’urbanisme pour solliciter un permis de construire.
Aux termes d'un arrêté du 29 sept. 2006, le maire de Perros-Guirec a délivré à la société Cobat un permis de construire l’autorisant à édifier un bâtiment comprenant dix logements et un local commercial sur une parcelle que M. A s’était engagé à lui céder, sous certaines conditions, par un acte sous seing privé du 2 août 2005 ; par un arrêté du 3 sept. 2008, le maire a rejeté une demande de la société tendant à ce que la validité de ce permis soit prorogée d’une année, au motif qu’elle n’était pas devenue propriétaire de la parcelle et qu’elle ne disposait plus d’un titre l’habilitant à construire ; la société Cobat a saisi le TA de Rennes d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions des art. R. 424-21 et R. 424-22 du Code de l’urbanisme (issues du décret du 5 janv. 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 déc. 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme), que l’autorité compétente ne peut légalement refuser de faire droit à une demande de prorogation d’un permis de construire présentée deux mois au moins avant l’expiration de son délai de validité que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable ; qu’aucune disposition n’impose qu’une demande de prorogation soit accompagnée d’une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l’art. R. 423-1 du même code pour solliciter un permis de construire ; ainsi, en jugeant que le maire de Perros-Guirec n’avait pu légalement, par son arrêté du 3 sept. 2008, rejeter la demande de prorogation présentée par la société Cobat au motif que cette société n’avait plus qualité pour mettre en œuvre le permis de construire dont elle était titulaire, la cour administrative d’appel, qui n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions en vigueur à la date de cet arrêté, a fait de ces dispositions une exacte application.
Selon les art. R. 424-21 et R. 424-22 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente ne peut légalement refuser de faire droit à une demande de prorogation d’un permis de construire présentée deux mois au moins avant l’expiration de son délai de validité que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Aucune disposition n’impose qu’une demande de prorogation soit accompagnée d’une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l’art. R. 423-1 du Code de l’urbanisme pour solliciter un permis de construire.
Aux termes d'un arrêté du 29 sept. 2006, le maire de Perros-Guirec a délivré à la société Cobat un permis de construire l’autorisant à édifier un bâtiment comprenant dix logements et un local commercial sur une parcelle que M. A s’était engagé à lui céder, sous certaines conditions, par un acte sous seing privé du 2 août 2005 ; par un arrêté du 3 sept. 2008, le maire a rejeté une demande de la société tendant à ce que la validité de ce permis soit prorogée d’une année, au motif qu’elle n’était pas devenue propriétaire de la parcelle et qu’elle ne disposait plus d’un titre l’habilitant à construire ; la société Cobat a saisi le TA de Rennes d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions des art. R. 424-21 et R. 424-22 du Code de l’urbanisme (issues du décret du 5 janv. 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 déc. 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme), que l’autorité compétente ne peut légalement refuser de faire droit à une demande de prorogation d’un permis de construire présentée deux mois au moins avant l’expiration de son délai de validité que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable ; qu’aucune disposition n’impose qu’une demande de prorogation soit accompagnée d’une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l’art. R. 423-1 du même code pour solliciter un permis de construire ; ainsi, en jugeant que le maire de Perros-Guirec n’avait pu légalement, par son arrêté du 3 sept. 2008, rejeter la demande de prorogation présentée par la société Cobat au motif que cette société n’avait plus qualité pour mettre en œuvre le permis de construire dont elle était titulaire, la cour administrative d’appel, qui n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions en vigueur à la date de cet arrêté, a fait de ces dispositions une exacte application.
Référence:
Référence :
Conseil d’Etat, Sous-sect. 5 et 4 réunies, 15 avril 2015, req. N° 371.309, publié aux tables du Rec. Lebon